Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la majoration de 40 % qui leur a été infligée n'est pas justifiée compte tenu de l'abandon des rehaussements consécutifs au contrôle effectué dans la SCI Clos du Moulin Blanc et que le service a commis de nombreuses erreurs ; les omissions qui leur sont reprochées sont de simples erreurs dues à la complexité du système déclaratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 13 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.
2. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces réalisé concomitamment à la vérification de comptabilité de la SCI Clos du Moulin Blanc dont ils étaient les associés. Si les rectifications les concernant, procédant du rehaussement des résultats de la SCI ont été abandonnés, le service a maintenu des rectifications relatives aux prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011 et 2012 qui ont été assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts.
3. M. et Mme B...font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2016 qui a rejeté leurs demandes en décharge des impositions et pénalités susmentionnées. Dans leur requête, ils ne contestent que les pénalités pour manquement délibéré infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts.
4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
5. Le tribunal a rejeté la contestation des pénalités susmentionnés par les motifs suivants : " L'administration a indiqué dans la proposition de rectification que l'application de pénalités pour manquement délibéré était justifiée, d'une part, par le fait que les requérants, qui remplissaient la case 5HY " revenus nets " de la rubrique " revenus à imposer aux prélèvements sociaux " qui mentionne les revenus d'activités non professionnelles comme les revenus commerciaux des loueurs en meublés, ne pouvaient ignorer ces instructions et le contenu de la rubrique et, d'autre part, par les montants concernés sur les trois années en litige ; ce faisant, elle a suffisamment motivé sa décision ; pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir la répétition de la minoration des prélèvements sociaux pour les années en litige ainsi que leur importance, ceux-ci représentant de 70 à 120 % des montants déclarés au titre desdites années ; les requérants, pour leur part, font valoir qu'il s'agit d'une simple omission, due au caractère complexe du processus déclaratif et se prévalent de la circonstance que la majorité des rehaussements initialement envisagés a été finalement abandonné par le service ; toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les minorations en cause ont procédé de difficultés d'interprétation des textes applicables en l'espèce, la complexité du processus déclaratif alléguée étant due, non à la complexité du processus déclaratif mais à la multiplicité des sources de revenus des requérants ; d'autre part, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir " d'erreurs " qu'aurait commises l'administration fiscale, dès lors que celles-ci ont pour origine leurs propres déclarations, l'administration y ayant d'ailleurs remédié à la suite des éléments de réponse qu'ils ont fournis ; il suit de là que l'administration, qui apporte la preuve du caractère délibéré des minorations en litige, a pu légalement appliquer aux suppléments d'impôt en litige, lesdites pénalités ".
6. La requête, qui se borne à faire valoir la circonstance que les rectifications consécutives au contrôle opéré dans la SCI Clos du Moulin Blanc ont été abandonnées et la complexité du système déclaratif, n'est manifestement pas de nature à infirmer les motifs pertinemment retenus par le tribunal pour rejeter la demande en décharge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des frais de procès sont également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2018.
Le président de la 4ème chambre,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 16BX01548