Résumé de la décision
La société Beltrex Corporate a contesté l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau, qui rejetait sa demande d'annulation d'un permis de construire accordé par le préfet du Gers à la société Centrale solaire de Catreille. Le tribunal a considéré la requête comme manifestement irrecevable en raison de l'absence de notification du recours gracieux à l'autorité compétente, entraînant l'expiration des délais de recours. Suite à l'appel de Beltrex, la cour a décidé de confirmer l'ordonnance de première instance en rejetant la demande.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le tribunal a fondé son jugement sur l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, stipulant que l'auteur d'un recours est tenu de notifier son recours administratif à l'auteur de la décision contestée. Dans ce cas, la société Beltrex n'a pas prouvé cette notification, rendant son recours contentieux irrecevable. "Faute de notification de ce recours administratif à la société Centrale solaire de Catreille", le délai de recours a commencé à courir sans interruption.
2. Absence de réponse sur l'intérêt à agir : Bien que la société Beltrex ait tenté de prouver son intérêt à agir, cette argumentation a été rejetée car l'irrecevabilité constatée ne reposait pas sur un défaut d'intérêt à agir. Cela ressort de l’argument selon lequel "l'irrecevabilité de la demande de première instance n'étant pas fondée sur le défaut d'intérêt".
3. Confirmation de la décision de première instance : La cour a affirmé que le premier juge avait agi correctement en déclarant la demande manifestement irrecevable, en se basant sur des éléments procéduraux précis et des articles de loi pertinents, énonçant que "c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Beltrex Corporate".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision citait spécifiquement que "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela précise qu'une telle décision peut être prise sans invitation à régulariser, renforçant ainsi le principe de l'irrecevabilité.
2. Article R. 600-1 du code de l'urbanisme : Cet article impose une obligation de notification des recours, sans quoi l'irrecevabilité est de mise. La cour a statué que "l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision", ce qui a conduit à déterminer que le recours de Beltrex était inopérant.
3. Article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : Bien que la société Beltrex ait soutenu que son recours gracieux interrompt le délai de recours, la cour a jugé qu'en l'absence de notification, le délai de recours restait inchangé depuis le 1er juillet 2019. "Conformément à l'article L. 411-2", le recours gracieux sans notification n'opère pas d'interruption, soulignant ainsi l'importance de respecter les exigences procédurales.
Cette décision met l'accent sur l'importance de la conformité procédurale dans le cadre des recours en matière d'urbanisme, tout en précisant les conséquences non-négociables d'un manquement à ces exigences.