Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante albanaise, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français et une assignation à résidence. Le 14 janvier 2021, elle a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Dans sa décision rendue le 8 mars 2021, la cour administrative d'appel a jugé que la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C... était devenue sans objet et a rejeté sa requête pour le surplus, en considérant qu'elle ne présentait pas de fondement solide.
Arguments pertinents
1. Absence de nouveaux éléments : La cour a noté que Mme C... n'apportait aucun élément nouveau qui n'ait déjà été considéré par le tribunal administratif. Elle a simplement repris les arguments présentés en première instance sans critique utile envers le jugement attaqué.
> "Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu."
2. Irrecevabilité de l'aide juridictionnelle provisoire : Avec l’admission à l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire a été déclarée sans objet.
> "Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet."
3. Rejet de la requête : La cour a constaté que la requête d'appel de Mme C... était manifestement dépourvue de fondement et a été écartée en se fondant sur le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
> "Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de cours administratives d’appel de rejeter des requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Il est appliqué ici pour justifier le rejet de la requête de Mme C..., qui ne présentait pas d’arguments nouveaux pertinents.
> "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule les conditions d'octroi d'un titre de séjour. Mme C... a soutenu qu'elle remplissait les conditions humanitaires, mais la cour a jugé qu'elle n'avait pas démontré cette nécessité de façon convaincante dans sa requête d'appel.
3. Considérations de droit au séjour : Les arguments de Mme C... relatives aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui traitent des droits à la vie privée et des traitements inhumains ou dégradants, ont été considérés, mais n'ont pas suffi à remettre en question le jugement de première instance, indiquant la complexité des cas impliquant des considérations de sécurité et d'immigration.
> "Elle soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme..."
Cette décision illustre à la fois les limites des recours en appel dans les affaires de droit d'asile et de séjour, et l'importance d'une argumentation juridique construite et novatrice pour que les demandes soient prises en compte par les juridictions administratives.