Résumé de la décision
La société Les Halles Concept a saisi la cour administrative d'appel le 13 décembre 2016, demandant l'annulation d'un avis émis par la commission nationale d'aménagement commercial le 12 septembre 2016. La cour a rejeté cette requête en raison de son caractère manifestement irrecevable. La décision repose sur le fait que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial a un caractère préparatoire et ne peut être contesté directement que par la commune concernée, et non par un tiers. En conséquence, la requête de la société Les Halles Concept a été déclarée irrecevable, confirmant que seuls les recours contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peuvent être introduits.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La requête de la société qui était dirigée contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial a été considérée comme irrecevable. La cour a fondé son rejet sur les articles L. 425-4 du Code de l'urbanisme et L. 600-1-4 du Code de l'urbanisme, établissant que « seuls les tiers peuvent présenter des recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ». Ce qui indique que la société ne pouvait pas contester l'avis de la commission qui était préparatoire à une autorisation.
2. Préalabilité du recours contre le permis : La cour a souligné qu'il y avait un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, nécessitant un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. En l'absence de ce dernier, la demande devient irrecevable : « la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est [...] un préalable obligatoire ».
Interprétations et citations légales
Interprétation des textes de loi
1. Code de l'urbanisme - Article L. 425-4 : Cet article précise que pour un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire est suffisant dès lors qu'il a reçu un avis favorable de la commission compétente. Cela signifie qu'après la délivrance d'un permis de construire, seul ce dernier peut faire l'objet d'un recours.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 600-1-4 : Cet article pose la condition que les professionnels ne peuvent efficacement contester un permis de construire qu'en tant que ce dernier agit comme une autorisation. En conséquence, une contestation purement dirigée contre une étape préparatoire (comme un avis de la commission) n’a pas de fondement légal pour un tiers.
Citations pertinents
- « Les tiers ne peuvent présenter de recours pour excès de pouvoir qu'à l'encontre du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, et non à l'encontre de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial. »
- « La saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est, [...] un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. »
Ces passages soulignent la nature de la procédure et le cadre juridique dans lequel l'ordre juridique établit des limites claires sur la capacité des tiers à contester des décisions préparatoires.