Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, la Société industrielle martiniquaise de préfabrication, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 9 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à la désignation d'un expert.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal a estimé que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas un caractère d'utilité ; en effet, le fait que le requérant ait pu se livrer à un premier chiffrage de son préjudice ne prive pas d'utilité sa demande de désignation d'un expert en vue d'apporter tout élément utile en vue de l'évaluation du préjudice ; en l'espèce l'Agence pour l'immobilier de la justice n'a pas répondu aux demandes indemnitaires figurant dans son projet de décompte final et ne lui a pas notifié de décompte général ; c'est donc à tort que le premier juge a estimé que le maître d'ouvrage avait répondu aux demandes indemnitaires ; la circonstance qu'un projet de décompte final ait pu être établi ne prive pas la mesure d'utilité ; l'Agence refuse de prononcer la réception du marché, entrainant un nouveau préjudice qu'il conviendra de chiffrer ;
- compte tenu de l'importance de sa demande indemnitaire, estimée à plus de 13 millions et demi d'euros, et aux 400 pièces annexées au mémoire de réclamation du 31 octobre 2016, il paraît extrêmement difficile de considérer que, dans le cadre d'une procédure au fond, le tribunal pourrait ne pas avoir recours à une expertise ; l'organisation d'une expertise en référé représenterait un gain de temps, d'autant qu'en l'absence de notification du décompte général, le juge du fond ne peut pas être saisi sans une nouvelle saisine du juge en vue d'une injonction de notifier le décompte général ;
- la mission d'expertise demandée ne vise pas à substituer une expertise à la mission du juge dès lors qu'elle viserait à donner un avis sur la réalité et le chiffrage des dépenses supplémentaires supportées par l'entreprise dans le cadre de l'exécution du marché ;
- le tribunal n'a pas répondu à sa demande tendant à ce qu'il soit donné à l'expert pour mission de concilier les parties ; une telle mission présente un caractère d'utilité ;
- pour ces motifs, l'ordonnance doit être annulée et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, il sera fait droit à ses conclusions aux fins d'expertise, à tout le moins au titre des éléments de mission qui seraient jugés comme présentant un caractère d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C...A...comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'article R. 532-5 du même code dispose que : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ". Selon l'article R. 621-1 de ce code : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ".
2. Par acte d'engagement en date du 11 février 2011, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice a attribué au groupement conjoint composé de la Société industrielle martiniquaise de préfabrication, mandataire solidaire, du cabinet Architecte associés pour l'environnement, de la société Ingénierie et technique de la construction (ITC) et de la société CS ingénierie, un marché public de travaux conclu en vue de la conception, la réalisation et l'aménagement d'une extension de 160 places, ainsi que le réaménagement des services communs du centre pénitentiaire de Ducos pour un montant global et forfaitaire de 28 135 479 euros HT, porté à 28 156 723,69 euros HT à l'issue d'un avenant n°2 en date du 14 octobre 2015. En cours de chantier, la Société industrielle martiniquaise de préfabrication a présenté un mémoire de réclamation le 24 septembre 2015 qui n'a donné lieu à aucune réponse. Après douze réceptions partielles, la dernière décision de réception valant réception globale, a été notifiée au mandataire du groupement par courrier du 3 octobre 2016. Par courrier du 17 novembre 2016, la Société industrielle martiniquaise de préfabrication a transmis son projet de décompte final, comprenant, outre le solde des travaux à payer, des demandes indemnitaires à hauteur de 12 962 380,27 euros HT. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal, par courrier du 10 février 2017, le maître d'ouvrage a refusé le projet de décompte final au double motif tiré de ce qu'à défaut de transmission par le mandataire du dossier des ouvrages exécutés, aucun projet de décompte final ne pouvait être présenté, et de ce que la dernière situation de travaux, au demeurant refusée, avait été transmise postérieurement au projet de décompte. S'agissant de la réclamation, qui ne comprenait pas celles des cotraitants, adressées par courriers séparés, ainsi que l'a également relevé le premier juge, le maître d'ouvrage l'a partiellement rejetée, refusant de prendre en compte les demandes relatives aux retards dans l'exécution des travaux, aux pertes d'industrie, et aux frais financiers, mais admettant celles relatives aux travaux supplémentaires et à certains arrêts de chantier.
3. Faisant état des difficultés d'exécution et de règlement de ce marché, la Société industrielle martiniquaise de préfabrication a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique en vue de la désignation d'un expert en vue notamment de décrire les conditions de réalisation des travaux confiés à la société et les difficultés rencontrées, de donner son avis sur les conséquences de toutes natures, en particulier en termes de coûts et de délais, ayant résulté de ces difficultés et de chiffrer le préjudice, de donner les éléments factuels et techniques permettant au tribunal de déterminer les responsabilités, de donner tous éléments d'appréciation et de valorisation des travaux supplémentaires et modificatifs et leur impact sur les délais et de donner les éléments permettant de faire les comptes entre les parties. Elle fait appel de l'ordonnance du 9 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
4. Les difficultés dont la société requérante a fait état pour solliciter l'organisation d'une expertise portent, en premier lieu, sur les travaux supplémentaires ou modificatifs qui résulteraient selon elle de l'insuffisance de la définition des besoins du maître d'ouvrage ou de leurs évolutions et qui auraient entrainé un retard de seize mois, en deuxième lieu, sur des sujétions techniques et notamment un rapport de sol et un rapport amiante erronés et la découverte d'ouvrages ou réseaux non repérés, en troisième lieu, sur des restrictions d'accès et des contraintes sécuritaires excessives non prévues au marché et en quatrième lieu, sur des retards et décisions contradictoires du maître d'ouvrage dans l'approbation des plans et études. Ces points de désaccord d'ailleurs partiels eu égard à l'acceptation par l'Agence pour l'immobilier de la justice de certains chef de réclamation dans son courrier du 10 février 2017, ne font apparaître par eux-mêmes aucune question technique sur laquelle l'intervention d'un homme de l'art serait utile. Il n'est, notamment pas soutenu qu'un désaccord opposerait les parties quant au contenu du rapport de sol ou du rapport amiante. La société ne précise d'ailleurs pas à quelles compétences il conviendrait de recourir en vue de conduire l'expertise qu'elle sollicite. S'agissant en particulier du chiffrage de son préjudice, les éléments dont elle fait état ne traduisent pas davantage de désaccord nécessitant la technicité d'un expert, la fourniture de 400 pièces annexes à son mémoire de réclamation n'étant pas, par elle-même de nature à traduire une telle nécessité. Ainsi que l'a estimé le premier juge, il ne résulte pas de l'instruction que les désaccords entre les parties porteraient sur des questions autres que des questions de qualification juridique ou des éléments de fait que seule la société est en mesure d'apporter.
5. Si la société soutient que le recours à une expertise présente un caractère d'utilité dès lors que l'absence de notification du décompte général fait obstacle à ce qu'elle saisisse directement le juge du fond, cette circonstance, à la supposer exacte, n'est pas de nature par elle-même à justifier l'intervention d'un expert.
6. En jugeant que l'organisation d'une expertise ne présentait pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le premier juge, qui a visé l'ensemble des chefs de mission que la société requérante souhaitait voir confier à un expert, y compris la mission de concilier les parties, a implicitement mais nécessairement répondu à ces conclusions. Il n'a donc pas entaché sur ce point son ordonnance d'une omission à statuer.
7. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation d'une expertise relative aux points de désaccord dont il est fait état par la société requérante présente le caractère d'utilité prévu par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, même en vue de concilier les parties.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Société industrielle martiniquaise de préfabrication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
9. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que les parties, si elles s'y croient fondées, prennent l'initiative d'organiser une médiation ou demandent au juge d'organiser une médiation, en application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Société industrielle martiniquaise de préfabrication est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société industrielle martiniquaise de préfabrication, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au cabinet Architectes associés pour l'environnement, à la société Ingénierie et technique de la construction et à la société CS ingénierie.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2018
Le juge des référés,
Elisabeth A...
La République mande et ordonne à la ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18BX01689