Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 2016 et le 16 novembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 130058 du 10 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant au droit de timbre.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que les contribuables n'avaient pas souscrit d'engagement de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant cinq ans : cet engagement a été produit en annexe à leur déclaration fiscale ;
- en outre, l'administration n'a pas fondé ses redressements sur l'absence de cet engagement : dans la demande de renseignements, dans la réponse aux observations du contribuable, comme dans la proposition de rectification ou dans la décision rejetant leur réclamation, le prétendu défaut d'engagement n'est pas évoqué ;
- les autres conditions posées à l'article 199 undecies A sont remplies, les appelants ne disposant d'aucun moyen légal ou éléments permettant de penser que leur locataire ne respectait pas leur engagement quant à l'affectation du logement à usage de résidence principale stipulée au bail.
Par des mémoires enregistrés le 5 octobre 2016 et le 20 novembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction de cette affaire a été fixée 21 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. et Mme B...ont acquis, le 31 décembre 2007, un appartement neuf situé à Sainte-Luce en Martinique qui a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux au 28 décembre 2007. A raison de ce bien, ils ont bénéficié, au titre des années 2007 à 2011, de la réduction d'impôt prévue par le b du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts en faveur des contribuables qui acquièrent un immeuble neuf dans un département d'outre-mer pour le donner en location à titre d'habitation principale. A la suite d'un contrôle sur pièces effectué en 2011, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient ainsi bénéficié au titre des années 2008, 2009 et 2010. Ils interjettent appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis.
3. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, applicable aux faits du litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou membres de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; / (...) 7. En cas de non-respect des engagements (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ". En outre, aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts, applicable aux faits : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : /I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : / 1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants : / a) L'identité et l'adresse du contribuable ; / b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ; / c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ; / d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; (...) / II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : 1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I (...) / 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ; / 3. Une copie du bail ; (...) Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux A, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année en cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné, notamment, à la souscription, par le contribuable, de l'engagement de louer nu le logement pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale et à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble loué par le contribuable son habitation principale.
5. A supposer même que les appelants auraient souscrit l'engagement exigé par l'article 199 undecies A du code général des impôts de louer le logement dont il s'agit, nu, à titre de résidence principale pendant les cinq années suivant celle de son acquisition et qu'ils auraient joint à leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années en litige les documents prévus par l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que la locataire du bien a souscrit ses déclarations de revenus des années 2008 à 2010 à une adresse autre que celle du logement dont les requérants sont propriétaires et n'a pas été, pour ces trois années, assujettie à la taxe d'habitation à raison de ce logement à titre de résidence principale. En 2010, la locataire a été imposée sur ce logement à la taxe d'habitation au titre de résidence secondaire, ce que ne contestent pas les requérants.
6. La condition d'occupation effective du logement par le locataire à titre de résidence principale fixée par la loi fiscale étant une condition objective, les requérants ne peuvent utilement se borner à faire valoir qu'elle était formellement stipulée au bail conclu avec leur locataire ni qu'ils ne disposaient pas des moyens leur permettant de penser que la locataire ne respectait pas cet engagement en l'absence de toute fraude ou négligence de leur part. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés, sur le fondement de la loi fiscale, comme ayant satisfait à l'obligation de louer l'appartement en litige à titre de résidence principale.
7. En outre, les appelants ne peuvent utilement soutenir en se prévalant du paragraphe 23685 de la doctrine administrative n° 5 B-1-06 selon laquelle le délai de location de cinq ans doit être décompté à partir de la date de prise d'effet du bail, dès lors que, quand bien même le bail devrait être regardé comme ayant pris effet au 20 juin 2008, il résulte de ce qui précède qu'ils ne satisfont pas à la condition objective d'occupation effective du logement par le locataire à titre de résidence principale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Le président de chambre
Philippe Pouzoulet.
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N° 16BX01552