Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2019, M. F..., représenté par Me C... A..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1903384 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit en considérant que sa requête en référé serait dépourvue d'utilité car un recours indemnitaire au fond serait tardif, alors que son action n'est pas prescrite ;
- l'expertise sollicitée est utile à la solution du litige car il souhaite identifier la faute commise par le médecin anesthésiste et identifier la nature et l'étendue des préjudices qu'il a subis du fait de l'incident survenu lors de l'intervention chirurgicale du 29 mars 2018 afin, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité contre le CHU de Bordeaux ;
- le lien de causalité entre les préjudices subis par lui et la faute commise par le CHU de Bordeaux via le médecin anesthésiste en charge de son intervention chirurgicale du 29 mars 2018 est entièrement établi ;
- les modalités de délivrance de l'information préanesthésique restent floues car l'intubation était prévue mais ne présentait aucune difficulté prévisible d'après l'anesthésiste l'ayant reçu en consultation, et il n'a d'ailleurs jamais été question d'un risque de perte d'une dent ;
- l'ONIAM sollicite à bon droit sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot Ravaut et Associés, conclut à ce qu'il soit jugé que l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de l'ONIAM ne revêt aucune utilité, et à ce que ce dernier soit mis hors de cause.
Il soutient que :
- les préjudices subis par M. F... ne sont nullement indemnisables par l'ONIAM et il n'est nullement utile que l'expertise sollicitée à l'encontre du CHU de Bordeaux soit réalisée au contradictoire de l'Office.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, le CHU de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à la cour sur la recevabilité de la demande, et estime que l'expertise ne présente pas d'utilité, aucune faute ne pouvant être retenue dès lors que l'intéressé a reçu une information tant écrite qu'orale, et qu'il ressort du " rapport des évènements incidents en anesthésie " que l'intubation a été difficile, que cette difficulté était imprévue et enfin que le problème dentaire en résultant était inévitable.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée par la SCP Beauchard, Bodin, Demaison, Giret, Hidreau, souhaite qu'il soit pris acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sauf à formuler les protestations et réserves d'usage.
Elle soutient que :
- elle a déboursé des sommes dans le cadre des soins prodigués à M. F..., mais n'a pas encore de décompte actualisé des prestations versées ;
- elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire de son assuré, pour laquelle elle émet les réserves d'usage.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019 Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a été opéré le 29 mars 2018 au CHU de Bordeaux. Lors de cette intervention, il a été intubé par l'anesthésiste. Il fait valoir qu'il n'a jamais été informé de cette intubation lors du rendez-vous de consultation dont il a bénéficié avec l'anesthésiste le 22 février 2018. A la suite de cette intervention, M. F... soutient avoir constaté un déchaussement de l'incisive supérieure 21. Le 12 avril 2018, le docteur Moulucou a constaté une luxation de la 21 avec une mobilité importante de la dent, souligné qu'il voyait régulièrement son patient et que peu de temps avant son intervention son état bucco-dentaire était satisfaisant sans mobilité de la 21. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F... a adressé une demande au CHU de Bordeaux tendant à ce que ce dernier prenne en charge les conséquences financières des désordres causés à son incisive supérieure 21, et que par courrier du 12 avril 2018, le CHU a rejeté sa demande. M. F... relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'expertise aux fins de se prononcer sur les fautes commises lors de l'intervention et sur l'imputabilité de ses préjudices.
Sur l'utilité de l'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vue notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité publique devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du même code, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L.1142-28 du code de la santé publique.
5. La décision notifiée à M. F... le 12 avril 2018 et rejetant sa réclamation préalable ne mentionnait pas les voies et délais de recours applicables. Le délai de recours contentieux ne lui était donc pas opposable, et il pouvait encore engager un recours au fond à fin d'indemnisation des préjudices corporels subis jusqu'à prescription de son action selon les règles prévues par l'article L.1142-28 du code de la santé publique.
6. Aux termes de l'article L.1142-28 du code de la santé publique " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ". M. F... entend engager un recours au fond pour être indemnisé d'un dommage subi lors d'une intervention chirurgicale datant du 29 mars 2018, son action n'est donc pas prescrite.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu une prescription de l'action au fond pour estimer inutile l'expertise demandée. Il y a lieu pour la cour d'apprécier l'utilité de l'expertise.
8. Il résulte de l'instruction que M. F... a été pris en charge par le centre hospitalier de Bordeaux afin de subir une intervention chirurgicale du fait de la présence d'un adénocarcinome prostatique. Cette intervention nécessitait qu'il soit intubé, et si l'anesthésiste qui l'a reçu avant l'opération a constaté l'absence de difficultés particulières pour réaliser cette intubation, il s'est avéré que cette manoeuvre a entraîné des difficultés imprévues ayant mené à un bris dentaire de l'incisive supérieure gauche. Dans la perspective d'un recours contentieux ultérieur que M. F... souhaite engager pour financer les frais d'implant dentaire, une expertise est utile pour apprécier les circonstances de l'accident, la nature des informations données préalablement et les préjudices subis. Compte tenu de la nature du dommage et de l'importance relative du préjudice, il y a lieu de mettre l'ONIAM hors de cause.
9. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée par M. F... présente bien le caractère d'utilité exigé par l'article R. 523-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 22 août 2019 est annulée.
Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 3 : M. B... D... est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) Prendre connaissance du dossier médical complet de M. E... F... ;
2°) Se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige, convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen de l'état clinique de M. F... ;
3°) Indiquer si le médecin anesthésiste du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a agi dans les règles de l'art lors de l'intervention chirurgicale de M. F... du 29 mars 2018 ; préciser la nature des difficultés rencontrées et indiquer si elles étaient prévisibles ;
4°) Indiquer si le médecin anesthésiste du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a délivré une information précise et complète sur les risques préalablement à l'intervention chirurgicale du 29 mars 2018 ;
5°) Indiquer si des précautions auraient pu être prises en amont de l'intervention chirurgicale et si le préjudice subi par M. F... aurait pu être évité ;
6°) Décrire l'état de santé actuel de M. F... ainsi que les éventuelles séquelles en lien direct et certain avec l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 29 mars 2018 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; préciser si un état antérieur peut être à l'origine des préjudices subis ;
7°) Evaluer les préjudices subis par M. F... du fait de l'incident survenu lors de l'intervention chirurgicale du 29 mars 2018, donner son avis sur les devis présentés ; évaluer les préjudices annexes tels que les souffrances endurées en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice d'agrément, ainsi que tout autre élément permettant le cas échéant à une juridiction de statuer sur les divers préjudices subis par M. F... ;
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. F..., du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour accordera une provision ou liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à l'ONIAM.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2020.
Le juge d'appel des référés,
Catherine Girault,
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX03428