Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2018, Mme C... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 aout 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite du président du conseil régional de Poitou-Charentes lui portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d'enjoindre au président du conseil régional de Poitou-Charentes, nouvellement identifiée Nouvelle-Aquitaine, de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ce versement devant être assorti des intérêts de retard à compter de la décision implicite de rejet intervenue le 25 août 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet du président du conseil régional est entachée de vices de procédure en l'absence de détermination, par la région, des postes ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de respect du parallélisme des formes compte tenu de l'absence d'arrêté individuel produit par le conseil régional pour notifier sa décision de rejet ;
- la décision de rejet est entachée d'erreur de droit et d'appréciation des faits dès lors qu'elle remplissait les conditions d'obtention à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) compte tenu de ses fonctions et du lieu de son travail ;
- le président du conseil régional a méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) constituant un élément de la rémunération du fonctionnaire devant être obligatoirement versé sans que le président du conseil régional puisse porter une appréciation ;
- elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de Mme D... est irrecevable et non fondée
Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2020 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme D..., adjoint technique territorial, a été recrutée par la région Poitou-Charentes, nouvellement identifiée Nouvelle-Aquitaine, afin d'assurer des fonctions de magasinière en atelier au sein du lycée Charles Augustin Coulomb (Angoulême) depuis le 1er septembre 2001. Par deux courriers en date du 15 décembre 2014 et du 25 juin 2015, elle a sollicité l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2001. Suite au silence gardé par le président du conseil régional sur sa dernière demande, Mme D... a sollicité l'annulation de cette décision implicite de rejet, née le 25 août 2015, devant le tribunal administratif de Poitiers par une requête enregistrée le 6 octobre 2015. Le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 8 août 2018, rejeté la demande de Mme D.... Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil régional de Poitou-Charentes.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, Mme D... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de ce que, d'une part, le conseil régional de Poitou-Charentes n'a pas fixé la liste des postes au sein de la collectivité ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, de ce que la décision de rejet n'a pas été prise sous la forme d'un arrêté individuel. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". Ce même décret prévoit au point 21 de son annexe 1 l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points aux agents exerçant des fonctions de " Magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques " dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014.
5. Il résulte des dispositions du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de " l'exercice à titre principal des fonctions ", qu'elles doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total aux fonctions mentionnées en annexe de celui-ci.
6. Il résulte de l'instruction que Mme D... soutient exercer depuis le 1er septembre 2001 des fonctions de magasinière en atelier à temps complet, au sein du lycée Charles Augustin Coulomb à Angoulême lequel se situe, d'après la carte tirée du site Géoportail, au sein de la zone urbaine sensible Basseau Grande Garenne sans toutefois apporter de précisions sur la nature des taches effectuées. Il n'est pas sérieusement contesté que si elle assurait le magasinage et la mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans son lycée d'affectation, elle n'exerçait à titre principal ni les fonctions de magasinage telles qu'elles sont inscrites dans la liste des fonctions éligibles, à l'annexe du décret du 3 juillet 2006, ni les fonctions mentionnées aux n°33 et 35 relatives aux personnes travaillant au sein d'un établissement public local d'enseignement. Par suite les moyens selon lesquels le président du conseil régional de Poitou-Charentes aurait commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions susvisées doivent être rejetés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que Mme D... ne remplit pas les conditions d'attribution de la NBI. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut ainsi qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme D... aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées sur ce dernier fondement
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et à la région de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, 12 novembre 2020.
Le président,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03595