Résumé de la décision
M. A... a interjeté appel de l'ordonnance n° 1602016 du 1er août 2016 du président du tribunal administratif de Bordeaux, qui avait rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. La cour a confirmé ce rejet, estimant que M. A... n'avait pas fourni d'exposé des faits, de moyens cohérents ou de conclusions valides. Le requérant n’a pas contesté les motifs d'irrecevabilité et son appel a été jugé manifestement irrecevable, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le président du tribunal administratif a rejeté la demande de M. A... parce qu'elle ne contenait ni énoncé de conclusions, ni exposé de moyens cohérents, ne respectant pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. L'ordonnance stipule clairement :
> "la demande ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen cohérent".
2. Absence de contestation : M. A... n’a pas contesté les motifs d'irrecevabilité devant la cour, ce qui a été crucial dans le maintien de la décision initiale. La cour a noté que :
> "M. A... ne présente devant la cour l'exposé d'aucun moyen mettant le juge d'appel en mesure de se prononcer".
3. Délai d'appel expiré : En raison de l'expiration du délai d'appel, la cour a considéré que la requête ne pouvait qu'être rejetée, en application des dispositions pertinentes du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Il est précisé dans le 4° de l'article que :
> "les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Article R. 811-13 du code de justice administrative : Établit que l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les mêmes règles que celles prévues pour le premier ressort :
> "Sauf dispositions contraires, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV".
3. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Précise les conditions de la saisie de la juridiction :
> "La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge".
Cette décision met en exergue l'importance d'une soumission correcte des demandes devant les juridictions administratives, ainsi que le respect des délais légaux dans la procédure d'appel. L'absence de contestation des motifs d'irrecevabilité par M. A... a été déterminante pour le rejet de sa requête.