Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Bordeaux a étudié la requête de M. A..., ressortissant albanais, qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Limoges et d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français. M. A... soutenait que le jugement était irrégulier et que l'arrêté violait ses droits au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, la cour a rejeté sa requête, la considérant manifestement dépourvue de fondement, écartant ainsi tous les arguments avancés par M. A... sans nouvelle pièce ou élément pertinent.
Arguments pertinents
1. Absence de moyens pertinents dans la demande initiale : La cour a noté que M. A... n'avait pas dirigé de moyen spécifique contre la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi, ce qui a conduit à l'écart des allégations d'irrégularité : "M. A... n'en a dirigé aucun contre la décision fixant le pays de destination".
2. Reprise des moyens sans nouveauté : La cour a constaté que les arguments présentés par M. A... dans son appel étaient similaires à ceux déjà analysés en première instance, n'apportant aucun élément nouveau : "Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau".
3. Rejet de la requête : Ces observations ont conduit la cour à estimer que la requête était "manifestement dépourvue de fondement", justifiant un rejet selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter "les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement". La cour a appliqué cette disposition pour fonder son rejet en constatant l'absence d'arguments pertinents et substantiels de la part de M. A...
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3 : Le requérant soutenait que son renvoi en Albanie violerait l'article 3, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Cependant, la cour a déterminé que cette question n'avait pas été suffisamment argumentée dans la requête initiale, écartant ainsi tout moyen basé sur ce précepte.
En somme, la cour a pris soin de rappeler que les moyens soulevés dans l'appel devaient être nouveaux ou substantiels pour justifier une révision, ce qui n'était pas le cas ici, renforçant le principe selon lequel les décisions des instances inférieures doivent être respectées lorsque les mêmes arguments sont réitérés sans apport significatif.