Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, par ordonnance en date du 15 février 2022, la requête de M. A..., un ressortissant guinéen, contestant un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait également rejeté sa demande d’annulation d’un arrêté préfectoral datant du 5 juillet 2021. Cet arrêté ordonnait son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d'asile. M. A... soutenait que cette décision était insuffisamment motivée et entachée d'erreurs de droit, notamment en vertu des règlements européens relatif à l’asile et des articles de la convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de la motivation : M. A... a argumenté que la décision de transfert vers les autorités italiennes manquait de motivation factuelle adéquate et qu'elle n'avait pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle. La cour a considéré qu'aucun élément nouveau n'avait été apporté en appel pour étayer ces prétentions, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.
2. Erreurs de droit et d'appréciation : Il a avancé que le préfet, en s'estimant lié par les critères du règlement (UE) n° 604/2013, avait commis une erreur de droit et manifestement mal apprécié la situation, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ainsi que les garanties offertes par la convention européenne. La cour a noté que ces arguments avaient déjà été examinés et rejetés par le tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement institue les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale, stipulant dans l'article 3.2 que "Chaque État membre est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride y a introduit sa demande". M. A... a soutenu que les conditions d'accueil en Italie n'étaient pas adéquates selon ce règlement, ce qui implique une lecture stricte des responsabilités des États membres.
2. Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. M. A... a allégué une violation de cette disposition en lien avec son transfert en Italie. La cour a rappelé que pour qu'un État refuse le transfert en vertu de l’article 3, il doit établir que le requérant pourrait rencontrer un risque réel de traitement contraire à ce dit article dans l'État responsable.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Le dernier alinéa de cet article permet à la cour administrative d'appel de rejeter par ordonnance des requêtes manifestement dépourvues de fondement après l'expiration des délais de recours. La cour a appliqué cette disposition pour conclure au caractère manifestement infondé de la requête de M. A....
En conclusion, la cour a jugé que les arguments présentés par M. A... ne constituaient pas des éléments suffisants pour remettre en question l'arrêté du préfet ou le jugement du tribunal administratif, aboutissant ainsi à un rejet de la requête.