Par des jugements nos 2100145 et 2100225 du 23 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 21BX01162, Mme C... épouse D..., représentée par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 28 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous le même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que son époux bénéficie en France de soins pour des pathologies graves et multiples et qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis qu'elle est arrivée en France, elle a retrouvé une stabilité et une sérénité qu'elle ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine où sa vie et celle de sa famille était menacée, que son époux bénéficie en France de soins qui lui sont indispensables pour sa survie, que leur fils est scolarisé depuis plus de deux ans, que le centre de ses intérêts se situe désormais en France où elle réside avec son époux et son fils, et qu'elle est engagée auprès de plusieurs associations dans lesquelles elle intervient à titre bénévole ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils est scolarisé en France depuis deux ans et qu'il s'est bien adapté ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle serait manifestement isolée en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que son fils et son mari résident en France.
Mme C... épouse D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/008610 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 avril 2021.
II- Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 21BX01163, M. D..., représenté par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 février 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 28 décembre 2020 ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une hépatite chronique virale C associée à une probable hépatite auto-immune compliquée d'une fibrose F4, qu'il est astreint à des tests et bilans réguliers afin de surveiller l'évolution de sa situation dont le défaut pourrait mettre en cause son pronostic vital, qu'il est pris en charge par le service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de Poitiers mais aussi par le Centre d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie de la Vienne, qu'il ne pourra pas bénéficier de manière effective aux soins qu'impose son état de santé et ne pourra pas payer les traitements indispensables à sa prise en charge ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce que le suivi semestriel de sa cirrhose s'impose en raison des risques carcinologiques élevés, qu'en Géorgie il n'a bénéficié d'aucun traitement au regard de ses difficultés médicales, aucune prise en charge n'a été mise en place eu égard à ses problèmes d'addiction ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis qu'il est arrivé en France il a retrouvé une stabilité et une sérénité qu'il ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine où sa vie et celle de sa famille était menacée, qu'il bénéficie en France de soins qui lui sont indispensables pour sa survie, que leur fils est scolarisé depuis plus de deux ans, que le centre de ses intérêts se situe désormais en France où il réside avec son épouse et leur fils, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que les faits qui lui sont reprochés sont sans gravité et anciens, et que son épouse est engagée auprès de plusieurs associations dans lesquelles elle intervient à titre bénévole ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils est scolarisé en France depuis deux ans et qu'il s'est bien adapté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il serait manifestement isolé en cas de retour dès lors que son fils et son épouse résident en France.
M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/008605 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, relèvent appel des jugements du 23 février 2021 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 décembre 2020 de la préfète de la Vienne.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 21BX01162 et 21BX01163 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire présentée pour M. D... :
4. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision no 2021/008605 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 avril 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, M. et Mme D... reprennent le moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. Emile Soumbo était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté définit une délégation claire et circonscrite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
6. D'autre part, M. et Mme D... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, leurs autres moyens invoqués en première instance visés
ci-dessus auxquels ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau. Si en appel les requérants produisent trois nouvelles pièces, à savoir un nouveau certificat médical en date du 5 janvier 2021, rédigé dans des termes similaires à celui établi le 20 octobre 2020 pour M. D..., un certificat médical établi le 11 janvier 2021 d'un médecin exerçant dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de la Vienne qui atteste que l'intéressé bénéficie d'un accompagnement depuis le 25 août 2017 et que ce suivi est toujours d'actualité ainsi qu'une attestation établie le 11 janvier 2021 par le président de l'association AIDES qui atteste que Mme D... exerce une activité de militant bénévole depuis février 2020, ces documents, qui viennent justifier des éléments qu'ont fait valoir les intéressés devant le tribunal sur leur état de santé ainsi que sur leur efforts d'intégration, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les réponses qui ont été apportées par le premier juge selon lesquelles M. D... ne démontre pas qu'il ne pourrait avoir, dans son pays d'origine, un accès effectif à une prise en charge de ses pathologies actuelles, ni que compte tenu de l'ensemble de leur situation la préfète de la Vienne aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D....
Article 2 : La requête n° 21BX01163 de M. D... est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La requête n° 21BX01162 de Mme C... épouse D... est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D... et à M. B... D.... Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX01162, 21BX01163