Résumé de la décision
La société SEBADIS a saisi la cour administrative d'appel pour annuler l'avis de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) du 6 avril 2016, qui lui faisait grief. Elle a soulevé plusieurs moyens, notamment un manque de transparence concernant la composition de la CNAC, des arguments infondés sur la qualité de l'aménagement du territoire, et la conformité du projet avec les normes pertinentes. En réponse, la société SOLMAR a conclu au rejet de la requête. La cour a estimé que la société SEBADIS ne pouvait pas contester directement cet avis défavorable, car celui-ci a un caractère préparatoire, et que le recours pour excès de pouvoir ne pouvait s'exercer qu’à l'encontre d’un refus de permis de construire. En conséquence, la requête de SEBADIS a été déclarée manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
- Irrecevabilité de la requête : La cour a fait valoir que les pétitionnaires ne peuvent contester un avis défavorable de la CNAC que par le biais de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, puisque cet avis est préparatoire. Elle a cité : « ...l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, lequel a un caractère préparatoire et ne peut être directement contesté que par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale... ».
- Absence de recours possible : La cour a clairement précisé que le cadre juridique impose une série de conditions pour que le recours puisse être recevable, en se fondant sur l'article L.425-4 du code de l'urbanisme, qui stipule le besoin d'une autorisation préalable avant tout recours contentieux contre le permis de construire.
Interprétations et citations légales
- Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des juridictions administratives de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La cour a considéré que, en raison de la nature préparatoire de l'avis contesté, le recours de SEBADIS ne pouvait être accueilli, en se basant sur : « ...la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser... ».
- Article L. 425-4 du code de l'urbanisme : Selon cet article, le permis de construire qui a reçu un avis favorable de la CNAC vaut autorisation d'exploitation commerciale, ce qui confirme que l'avis ne peut être contesté directement. La citation pertinente est : « A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale... est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ».
- Article L. 752-17 du code de commerce : Cet article précise les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent introduire un recours devant la CNAC. La cour a utilisé ces dispositions pour expliquer que seule l'autorité délivrant le permis peut contester l'avis de la CNAC. Ce qui est crucial ici : « (...), le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, [...] peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours... ».
Cette analyse démontre les fondements juridiques solides justifiant le rejet de la requête de la société SEBADIS et renforce l'importance du respect des procédures administratives dans les projets d'aménagement commercial.