Résumé de la décision
La société Cadeco Guyane, sous-traitante de la société NSPM pour un marché de travaux au centre spatial guyanais, a demandé l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qui avait rejeté sa demande de désignation d’un expert afin de dresser un état contradictoire des travaux réalisés et des fournitures laissées sur site. La cour d'appel a confirmé le rejet de la demande en considérant qu’elle ne présentait pas un caractère utile, étant donné qu’un constat avait déjà été établi par un huissier et qu’un référé-expertise était toujours en cours.
Arguments pertinents
1. Utilité du constat : La cour a considéré que la société Cadeco Guyane n'a pas démontré l'utilité de la demande de constat contradictoire, d'autant plus qu'un procès-verbal de constat avait déjà été réalisé par un huissier. Le juge des référés a souligné que "la demande de constat présentée par la société Cadeco Guyane ne peut être regardée comme présentant un caractère utile".
2. Possibilité de constat par huissier : Conformément à l'article R. 531-1 du code de justice administrative, le juge a rappelé que le recours à un expert pour constater des faits n'est pas nécessaire si le demandeur peut faire établir un constat par un huissier de justice. Cette alternative a été jugée suffisante dans le cas présent.
3. Procédure parallèle : La cour a également noté que la société Cadeco Guyane avait introduit une procédure de référé-expertise sur le fondement de l'article R. 532-1, indiquant que la demande était donc déjà instruite dans un autre cadre. Dans ce contexte, la poursuite d'une procédure de constat contradictoire était redondante.
Interprétations et citations légales
1. Conditions imposées par le juge : L'article R. 531-1 du code de justice administrative stipule que « le juge des référés peut [...] désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ». Cette disposition ne contraint pas le juge à faire droit à toutes les demandes de constat, lui permettant d'évaluer la nécessité d’un constat au cas par cas.
2. Utilisation d'un huissier de justice : Le juge a évoqué que la possibilité qu’a la société de recourir à un huissier de justice pour établir un constat est une alternative valable et que "le président peut refuser d'ordonner le constat lorsque [...] le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice".
3. Référé-expertise déjà en cours : La possibilité que les demandes d'expertise et de constat coexistent mais soient traite différemment a été mise en avant, puisque le référé-expertise qui est « toujours pendant » rendait la demande de constat contradictoire redondante, selon R. 532-1 du même code.
Ces arguments et interprétations légales montrent la prudence du juge dans l'évaluation de la nécessité de recourir à une expertise et sa capacité à utiliser le cadre des textes législatifs pour écarter une demande déconsiderée comme inutile.