Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 22 octobre 2019, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2018 ;
2°) de condamner l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 4 058,15 euros, dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il justifie de toutes les qualités pour percevoir la prime à hauteur des montants prévus par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 1971, ainsi d'ailleurs que l'université lui en a ouvert le droit à compter du 1er septembre 2017, et sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 8 du même décret, de sorte que le complément de prime impayé pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 août 2017 s'élève à la somme de 4 058,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, l'université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... le paiement de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D..., recruté le 1er octobre 2015 et titularisé dans le corps des techniciens de recherche et de formation le 1er octobre 2016 au sein de la direction des services informatiques, centre automatisé de traitement de l'information homologué par l'université Toulouse III Paul Sabatier, a été informé le 6 septembre 2016 qu'il avait été admis à la certification de la qualité professionnelle informatique pour la fonction de programmeur pupitreur et qu'il percevrait ainsi mensuellement une prime de fonctions informatiques à hauteur de 41,7 % du montant moyen de référence, soit la somme de 106,45 euros qui lui a été versée à compter de sa paie du mois de novembre 2016, avec un effet rétroactif à compter du 1er octobre 2015. Par une lettre du 12 mai 2017, reçue le 18 mai 2017, M. D... a demandé à l'université de lui verser une somme globale de 3 008,72 euros à titre d'arriérés de prime pour la période courant depuis le 1er octobre 2015 au motif qu'il aurait dû percevoir la prime de fonctions informatiques au taux moyen mensuel fixé par l'article 6 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information. Cette demande a été rejetée implicitement par le silence gardé par l'administration. M. D... relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite de rejet en tant que ce jugement a rejeté, par son article 3, sa demande tendant à ce que l'université Toulouse III Paul Sabatier soit condamnée à lui verser une somme représentative des arriérés de prime qu'il estime lui être dus et qu'il évalue désormais à 4 058,15 euros.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'État qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. ". L'article 2 définit les fonctions exercées dans les centres de traitement automatisé de 1'information ouvrant droit à ladite prime. Aux termes de l'article 5 : " Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées. Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585 ". L'article 6 définit, selon les fonctions exercées et la durée de perception de la prime, un montant de cette dernière fixé conformément à l'article 5, en nombre de 1/10 000. Enfin, l'article 8 dispose que : " La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à l'université Toulouse III Paul Sabatier de procéder au versement de la prime de fonctions informatiques aux agents qui en remplissaient les conditions d'obtention, en tenant compte de la valeur professionnelle et de l'activité de ces agents. Si l'établissement public ne pouvait, sans erreur de droit, fixer pour l'ensemble des agents un taux uniforme de 41,7% du taux moyen de référence au seul motif de la limitation de ses crédits budgétaires dès lors qu'aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre disposition du décret du 29 avril 1971 ne prévoit le versement de la prime dans la limite des crédits budgétaires ouverts, les mêmes dispositions n'impliquent pas nécessairement que l'université verse à M. D... la prime à hauteur du taux moyen fixé par les dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret, contrairement à ce qu'il soutient.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D..., dans les circonstances de l'espèce, la somme que demande l'université Toulouse III Paul Sabatier au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Toulouse III Paul Sabatier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à l'université Toulouse III Paul Sabatier.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme F... A..., présidente,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.
La présidente,
Marianne A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00887