Par un arrêt n° 17BX00672 du 14 mai 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016 et la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2014 puis a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'adresser une proposition d'indemnisation à M. D....
Par une décision n° 432578 du 27 janvier 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février et 9 octobre 2017, 4 novembre 2019, 10 juillet 2020, 5 et 23 mars 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1 °) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
3°) de prendre acte de ce que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) lui a adressé une proposition d'indemnisation d'un montant de 113 662 euros le 3 novembre 2020, acceptée le 17 novembre 2020 et réglée le 24 février 2021 ;
4°) de condamner l'Etat à majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la réception de sa première demande d'indemnisation, le 20 octobre 2011 ; à titre subsidiaire, de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts au taux légal à compter de la loi du 28 février 2017 modifiant la loi du 5 janvier 2010, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les conditions de lieux, de temps et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 modifiée par celle du 28 février 2017 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ;
- le ministre ne peut établir que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère alors que sept essais nucléaires souterrains ont été effectués durant son séjour et que la dosimétrie d'ambiance ne couvre pas toute cette période et que les deux examens anthropospectrogammamétriques ne peuvent suffire ;
- le ministre des armées ne peut établir avec certitude qu'il a été exposé à une dose inférieure à 1 mSv par an et ne peut dès lors renverser la présomption de causalité.
Par des mémoires en défense, enregistré le 25 octobre 2017, 10 juillet 2020 et 25 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. D... en raison de la conclusion, le 17 novembre 2020, d'un protocole d'indemnisation transactionnelle aux termes duquel M. D..., qui a accepté l'indemnité offerte par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires au titre des préjudices résultant de sa pathologie radio-induite due aux essais nucléaires, a renoncé " irrévocablement, en conséquence, à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français ".
Le comité d'indemnisation des victimes d'essai nucléaires a présenté des observations en réponse à ce courrier qui ont été enregistrées le 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... A...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., sous-officier du génie, a été affecté au centre d'expérimentations du Pacifique, à Mururoa, en qualité de conducteur de travaux pendant la période du 22 mai 1989 au 22 mai 1990 au cours de laquelle six essais nucléaires souterrains et un tir de sécurité ont été réalisés. M. D... ayant contracté une leucémie à l'âge de 46 ans, il a déposé, le 24 octobre 2011, une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 1er octobre 2014, après avis du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui a estimé que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. D... pouvait être considéré comme négligeable. M. D... relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et demande qu'il soit enjoint au CIVEN de lui proposer une indemnisation. Par un arrêt n° 17BX00672 du 14 mai 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016 et la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2014 puis a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'adresser une proposition d'indemnisation à M. D.... Par une décision n° 432578 du 27 janvier 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ".
3. Par un protocole d'indemnisation transactionnelle en date du 17 novembre 2020, qui est intervenu, sur le fondement de l'article 2044 du code civil, à la suite de l'arrêt de la cour du 14 mai 2019, cité ci-dessus, et dont un exemplaire a été versé au dossier, M. D... a accepté l'indemnité de 113 662 euros offerte par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires au titre des préjudices résultant de la pathologie radio-induite due aux essais nucléaires français. Ce protocole stipule que M. D... renonce " irrévocablement à toute instance juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français ". A la suite de la signature de ce protocole, M. D... ne pouvait revenir sur l'abandon qu'il avait consenti de ses prétentions et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts de cette somme au titre de la réparation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, la créance que M. D... entendait ainsi faire valoir ayant été éteinte par la transaction intervenue entre les parties. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D....
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D....
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., au comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme E... A..., première conseillère,
Mme F... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
Nathalie A...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00284 2