Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me Labrunie, demande à la cour :
1°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à verser aux ayants-droit de M. C... la somme de 65 076 euros au titre de la liquidation de l'indemnisation relative à l'assistance par tierce personne pour la période du 7 juin 2016 au 16 juin 2017, assortie des intérêts de droit à compter du 26 juillet 2017 avec capitalisation, au titre de l'action successorale ;
2°) de mettre à la charge du comité des victimes des essais nucléaires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la transaction signée par M. C... le 22 juin 2016 ne couvre pas l'assistance par tierce personne à partir du 7 juin 2016 ;
- elle justifie d'un préjudice de 65 076 euros au titre de l'assistance par tiers personne pour la période du 7 juin 2016 au 16 juin 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2020, le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la signature du protocole transactionnel par M. C... le 27 juin 2016 a entrainé sa renonciation à tout recours ultérieur et que son ayant-droit ne peut dès lors demander la réévaluation de l'indemnité pour l'assistance par tierce personne, poste pour lequel il a déjà été indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été reconnu victime des essais nucléaires français sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires français par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mars 2015. Après expertise, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires lui a proposé, le 22 juin 2016, le versement d'une somme de 643 549 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis. Mme C..., ayant-droit de M. C..., décédé le 13 juin 2017, a demandé au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la liquidation de l'indemnité en réparation de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 7 juin 2016 au 13 juin 2017. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 29 octobre 2019 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. " Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un protocole d'indemnisation transactionnelle en date du 22 juin 2016, M. C... a accepté l'indemnité de 643 549 euros proposée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires au titre des préjudices résultant de la pathologie radio-induite dont il souffrait, due aux essais nucléaires français. Cette somme incluait notamment une indemnisation à hauteur de 411 242 euros au titre du préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne. Ce protocole d'indemnisation stipule que M. C... reconnaît qu'il est entièrement indemnisé du préjudice qu'il a subi et qu'il renonce irrévocablement, en conséquence, à tout recours ultérieur contre le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour le même objet. La demande du 26 juillet 2017, adressée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires par Mme C... en qualité d'ayant-droit de M. C... tend à obtenir une indemnité au titre de l'assistance par tierce personne pour la période du 7 juin 2016 jusqu'à la date du décès de ce dernier, le 13 juin 2017. La requérante fait valoir que cette demande se rapporte à une période non couverte par le protocole transactionnel qui se base sur une évaluation du montant de ce préjudice pour la période du 25 juin 1993 au 6 juin 2016. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit le juge de première instance, alors que M. C... aurait pu introduire dans cette transaction des réserves concernant le caractère continu de ce préjudice ou solliciter une possibilité de révision de cette indemnité, Mme C... n'est pas recevable, compte tenu des termes généraux et absolus de la transaction et de la nature des préjudices couverts par l'indemnité en cause, à réclamer une nouvelle indemnité pour un dommage imputable à la même pathologie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... veuve C... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure
Mme Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04953 2