Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 février 2018 et le 21 février 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2015 du chef d'état-major de l'armée de terre prononçant le maintien de la sanction disciplinaire infligée par la décision du 25 juin 2015 ainsi que la décision de sanction du 25 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de retirer de ses dossiers administratifs toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas reconnu avoir divulgué des informations confidentielles ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction présente un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'elle a été prise dans un contexte de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., adjudant-chef de l'armée de terre alors affecté au sein du 33ème régiment d'infanterie de marine implanté à Fort-de-France, s'est vu infliger, le 25 juin 2015, une sanction de sept jours d'arrêts. Son recours hiérarchique contre cette décision a été rejeté le 30 octobre 2015 par le chef d'état-major de l'armée de terre. M. C... relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette sanction.
2. Au terme de l'article L. 4137-1 du code de la défense applicable au litige : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) ". En vertu de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour contester la sanction prise le 25 juin 2015 à son encontre, M. C... soutient en appel, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a reconnu, notamment dans son courrier adressé le 12 octobre 2015 au chef de corps, tout comme dans ses écritures de première instance, avoir divulgué à des sous-officiers des informations concernant leur future notation, après y avoir eu accès sur le réseau à la suite d'une erreur informatique. En outre, les faits sont également corroborés par l'attestation de l'adjudant-chef auquel l'appelant a communiqué des informations relatives à sa notation. Si M. C... conteste la valeur probante de cette attestation, il n'assortit son allégation d'aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été obtenue à la suite de pressions exercées sur son auteur. Dès lors, la matérialité des faits reprochés à l'appelant est avérée. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le comportement de M. C..., qui ne pouvait ignorer le caractère confidentiel des travaux de notation, constitue une faute de nature à justifier une sanction. Comme l'ont relevé les premiers juges, le fait que le responsable de l'erreur informatique ayant mis sur le réseau les notations des sous-officiers n'a pas été sanctionné est sans incidence sur la légalité de la sanction infligée à M. C.... Enfin, la circonstance que l'intéressé a toujours été bien noté précédemment et qu'il a bénéficié de nombreuses récompenses ne saurait remettre en cause ou atténuer la réalité de la faute commise, d'autant plus qu'il avait déjà été sanctionné le 9 janvier 2015 pour avoir outrepassé son droit de réserve en utilisant de façon inappropriée le réseau " intraterre ". Par suite, en infligeant à l'intéressé la sanction de sept jours d'arrêts, qui n'est pas la plus sévère des sanctions du premier groupe prévu à l'article L. 4137-2 du code de la défense, qui en compte trois, l'autorité militaire n'a pas pris, en l'espèce, une mesure disproportionnée par rapport à la faute commise.
6. Si M. C... a entendu invoquer la méconnaissance de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense, en vertu duquel aucune mesure disciplinaire ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, les éléments qu'il apporte, notamment les remarques émises par sa hiérarchie sur son comportement, ne permettent pas, eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles elles ont été relevées, de présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral alors qu'il est constant que M. C... entretenait des rapports conflictuels avec sa hiérarchie. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les faits reprochés à l'intéressé sont établis et que la sanction qui lui a été infligée est proportionnée à la gravité de son comportement. Dès lors, la sanction infligée, qui était justifiée, ne procède pas d'agissements de sa hiérarchie constitutifs d'un harcèlement moral. Par suite, les moyens tirés de ce que la sanction en cause serait constitutive d'un détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00868 2