Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet devant examiner sa demande sur le fondement de l'accord franco-gabonais et non du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'éloignement ;
S'agissant du pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 9 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant gabonais, est entré en France le 17 septembre 2015 de manière régulière pour y suivre des études supérieures. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 octobre 2018. Il en a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2018. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. ".
4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué ces stipulations à celles du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver M. B... d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties ont été informées par une lettre du greffe du tribunal de ce que ce dernier était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale et ont été mises en mesure de produire leurs observations sur ce point. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en procédant à la substitution de base légale, même en l'absence de demande du préfet en ce sens.
6. M. B..., titulaire d'une licence professionnelle en gestion des entreprises et des administrations, option " gestion logistique et transport " à son arrivée en France, s'est inscrit en Master I " économie et gestion de l'environnement " qu'il n'a pas validé. Cette formation ayant été supprimée par l'université de Bordeaux, il s'est réinscrit dans une formation équivalente, à savoir en Master I " économie du développement ", qu'il n'a pas validé malgré un redoublement. Ainsi, l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme à l'issue de trois années d'études en France dans des formations similaires. Si, pour justifier ses échecs, il soutient qu'il a eu d'importants problèmes de santé, il n'établit pas, par les ordonnances et examens sanguins qu'il produit, que son état de santé l'aurait empêché de suivre correctement les cours alors au demeurant qu'il se prévaut de son assiduité et de sa présence aux examens. Enfin, s'il fait valoir que ses résultats sont en progression, celle-ci reste faible et ne lui a pas permis d'atteindre la moyenne sur une période de trois ans. Par suite, et quand bien même l'appelant aurait validé, postérieurement à l'arrêté attaqué, son premier semestre de Master I, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. Compte tenu de l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par M. B..., le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'éloignement quelques semaines avant la tenue des examens du second semestre.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04810 2