Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2018, 21 mars 2019 et 29 mai 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le CNED le 28 août 2014 ainsi que la décision du 13 mars 2015 rejetant le recours gracieux exercé contre ce titre ;
3°) d'annuler l'inscription du 15 octobre 2012 ainsi que les frais d'inscription afférents ;
4°) de mettre à la charge du CNED le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il mentionne une somme de 1 642 euros et non celle de 1 342 euros restant due prévue au titre exécutoire ;
- le CNED a commis des fautes en n'assurant pas ses engagements tenant à une communication par visio-conférence, en n'adressant pas l'ensemble des cours en un seul envoi, en lui adressant des corrigés illisibles et en mettant à sa disposition un espace personnel connaissant de nombreux dysfonctionnements, de sorte que sa responsabilité est engagée ;
- l'absence d'exécution du contrat par le CNED justifie que les frais d'inscription qui lui sont réclamés soient annulés ;
- le contrat d'inscription est entaché de dol.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2018 et 2 mai 2019, le CNED, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle ne comportait ni conclusions ni moyen juridique en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions de M. F... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 27 août 2014 ainsi qu'à l'annulation de son inscription sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le CNED.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a signé, le 15 octobre 2012, une fiche d'inscription à la formation du BTS " Systèmes électroniques " organisée par le Centre national d'enseignement à distance (CNED) et s'est engagé à régler la somme de 1 678 euros en dix prélèvements mensuels. Il s'est acquitté de la somme de 336 euros, puis a résilié l'autorisation de prélèvement mise en place en faveur du CNED. Cet établissement public a émis, le 27 août 2014, un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme restant due de 1 342 euros. M. F... relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui doit être regardée comme dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les premiers juges, après avoir rappelé que M. F... s'était engagé à régler ses frais d'inscription au CNED et qu'il s'était acquitté de la somme de 336 euros, ont mentionné que le montant du titre exécutoire émis à son encontre s'élevait à la somme de 1 642 euros et non à celle de 1 342 euros restant due, cette erreur constitue une simple erreur matérielle qui n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité, contrairement à ce que soutient M. F....
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Si, pour contester la créance mise à sa charge, M. F... fait valoir, en premier lieu, qu'il n'a pu bénéficier d'un tutorat par visio-conférence avec les enseignants chargés de son suivi, il ne ressort ni des conditions générales de délivrance des formations assurées par le CNED pour l'année en cause, dont l'intéressé a déclaré avoir pris connaissance lors de son inscription, ni de la notice descriptive de la formation au BTS à laquelle l'intéressé s'est inscrit que de telles modalités de tutorat étaient au nombre de celles proposées par le CNED, lequel s'engageait à mettre en oeuvre un tutorat téléphonique et par courrier électronique. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les services du CNED se seraient engagés à mettre en oeuvre au bénéfice de M. F..., en raison de sa résidence à l'étranger, un système de communication par visio-conférence avant que l'intéressé procède à son inscription et s'engage à s'acquitter de la somme de 1 678 euros.
4. Si, en deuxième lieu, M. F... fait valoir qu'il n'a pas reçu l'ensemble de ses cours en un seul envoi, il résulte de l'instruction qu'une telle modalité de transmission n'est pas au nombre des garanties apportées par le CNED dans le cadre des conditions générales de délivrance des formations que cet établissement assure. Ainsi, la circonstance que les fascicules de cours aient été expédiés à l'intéressé par le CNED en trois colis distincts les 26 octobre et 6 novembre 2011, ne saurait constituer un manquement aux obligations contractuelles de cet établissement public.
5. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements que M. F... invoque quant aux difficultés de connexion à son espace personnel et à la réception de corrigés illisibles n'auraient pas présenté un caractère ponctuel. Ainsi, les éléments apportés à l'instance à cet égard ne sont pas de nature à caractériser un manquement du CNED dans l'exécution du contrat qui le liait à M. F....
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNED à sa demande présentée devant le tribunal, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNED, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. F..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme que demande le CNED au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNED en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au Centre national d'enseignement à distance.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... A..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00122