Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2019.
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner de nouveau sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, de rétablir l'effet suspensif du recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile et ce jusqu'à ce que la cour ait statué et d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, une attestation de demandeur d'asile en cours de validité ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement méconnait l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle encourt des risques de traitement inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- sa présence à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile est indispensable pour faire valoir ses droits et l'exécution de la mesure d'éloignement devra donc être suspendue en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... B... ;
- et les observations de Me C..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante géorgienne née en 1989, est entrée en France au mois d'avril 2017, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée, le 19 juillet 2019, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, par un arrêté du 20 août 2019, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Mme E... relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme E... se borne à reprendre en appel le moyen, qu'elle avait invoqué devant le tribunal, tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer les motifs retenus par le premier juge pour l'écarter. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme E... et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. L'arrêté mentionne ainsi, notamment, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la présence en France de son époux, qui fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement, et de ses enfants mineurs. Ces indications, qui ont permis à Mme E... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que l'arrêté ne fait pas état des motifs de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit donc être écarté.
4. Ni la motivation de l'arrêté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E.... Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
5. Mme E... se borne à reprendre en appel les moyens, qu'elle avait invoqués devant le tribunal, tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer les motifs retenus par le premier juge pour les écarter. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
6. Aucun des moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de la prétendue illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a déposé le 5 août 2019 une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile afin de contester la décision de rejet d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2019, que les décisions en litige de la préfète de la Gironde n'ont été prises que le 20 août 2019 et qu'elle a pu saisir le tribunal administratif de Bordeaux afin de contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de demander la suspension de cette mesure jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée méconnait le droit à un recours effectif garanti notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. Aucun des moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme E... serait susceptible d'être reconduite par voie de conséquence de la prétendue illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Mme E... se borne à reprendre en appel le moyen, qu'elle avait invoqué devant le tribunal, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer les motifs retenus par le premier juge pour l'écarter. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
10. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
11. En en se bornant à faire valoir que sa présence à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile permettrait aux juges d'entendre de vive voix ses explications et d'analyser sa spontanéité, Mme E... ne peut être regardée comme justifiant d'éléments sérieux, au sens de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 août 2019 et celle tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de suspension et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... B..., président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le président-rapporteur,
Marianne B... Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 20BX01863