Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M. et Mme G..., représentés par la SCP Decharme-Plainecassagne-Morel-Nauges-Monnet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le maire de Bioule a délivré, au nom de l'État, à M. F... un permis de construire consistant en la réhabilitation et la transformation d'une grange en maison à usage d'habitation ainsi qu'en la démolition et la reconstruction d'un garage ainsi que la décision du 8 février 2016 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande présentée devant le tribunal est recevable dès lors, d'une part, qu'ils possèdent un intérêt leur donnant qualité pour agir du fait de la contigüité de leur propriété avec celle du projet litigieux, d'autre part, qu'ils ne sont pas forclos en l'absence d'un affichage régulier du permis de construire ;
- l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance notamment de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et de s'assurer du respect des dispositions de l'article R. 111-21 du même code ;
- l'arrêté portant permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande présentée par M. et Mme G... devant le tribunal est irrecevable d'une part, pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir, d'autre part, pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2019 à 12h00.
Un mémoire présenté pour M. D... F..., représenté par la SELARL Lévi-Egea-Lévi, a été enregistré le 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2013, le maire de Bioule (Tarn-et-Garonne) a délivré, au nom de l'État, à M. F... un permis de construire consistant en la réhabilitation et la transformation d'une grange en maison à usage d'habitation ainsi qu'en la démolition et la reconstruction d'un garage. M. et Mme G..., voisins immédiats du projet, ont formé le 16 décembre 2015 à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par le maire de la commune le 8 février 2016. M. et Mme G... relèvent appel du jugement n° 1601370 du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 19 juillet 2013 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...). ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la notice incluse au dossier de demande de permis de construire contient les informations mentionnées à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, notamment la reconstruction en limite de propriété du garage doté d'un toit terrasse et les matériaux utilisés pour sa construction. Le document graphique, bien que simplifié, rend compte des volumes des constructions et des ouvertures créées, l'ensemble des volumes et des cotes étant par ailleurs précisé sur le plan de masse et sur les plans en coupe et de façade. Si les documents photographiques qui permettent de situer le projet dans son environnement proche et lointain ne font apparaître que très partiellement l'immeuble des appelants, identifié au plan de masse, dès lors qu'il est accolé à l'arrière du projet et si les points et angles de prises de vues ne sont pas reportés sur les plans, le dossier de demande de permis de construire déposé par M. F... ne peut être regardé comme ayant été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative notamment sur l'insertion du projet dans son environnement et son impact visuel alors même qu'il n'est pas précisé que la construction objet du permis de construire est issue de la division d'une même propriété agricole.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
6. Si les propriétés respectives de M. et Mme G... et de M. F... sont issues de la division d'un même ensemble de bâtiments et si la propriété des appelants a été identifiée comme " édifice de caractère " par l'architecte des Bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de réhabilitation autorisés par le permis litigieux seraient de nature à porter atteinte, par leur dimension ou leur aspect, au caractère architectural de la propriété de M. et Mme G... même si le toit-terrasse qui couvre le garage reconstruit et le mur arrière en crépi gris clair de ce garage sont visibles depuis la propriété de M. et Mme G.... Alors qu'en dehors de la propriété de ces derniers, les lieux avoisinants ne présentent pas un intérêt architectural ou paysager particulier, le maire de Bioule a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, accorder le permis de construire litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par M. et Mme G... devant le tribunal, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme E... G..., à M. D... F... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, président,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2020.
Le président,
Brigitte Phémolant
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01900