Procédure devant la cour :
C... une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme F..., représentée C... Me Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros C... jour de retard, de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer cette somme dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, ou la même somme à son profit dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;
- la décision a été prise C... une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'une contradiction dans cette motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de con fils ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
C... une ordonnance du 9 juillet 2021, la requête a été dispensée d'instruction.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C... une décision du 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... F... ressortissante géorgienne née en 1962, est entrée régulièrement en France en octobre 2018 accompagnée de son fils mineur. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée C... la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2019. Elle a alors sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Mme F... relève appel du jugement du 26 juin 2020 C... lequel le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 26 février 2020 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés C... la requérante, a examiné le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. C... suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point alors même que le premier juge n'a pas répondu expressément à la remarque de la requérante relative au visa, dans cet arrêté, du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré son entrée régulière en France, laquelle n'était d'ailleurs nullement contestée C... la préfète.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. L'arrêté attaqué a été signé C... M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui bénéficiait, C... un arrêté du 3 février 2020 régulièrement publié, d'une délégation de la préfète de la Vienne à l'effet de signer, notamment, les décisions prévues C... le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté, qui permet de déterminer avec précisions les décisions pour lesquelles M. E... dispose d'une délégation de signature, ne présente pas un caractère trop large. C... suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 26 février 2020 doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme F... ainsi que les éléments relatifs à la situation de son fils et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, notamment en relevant que l'intéressée " n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Ces indications, qui ont permis à Mme F... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que l'arrêté mentionne le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne vise pas le 6° du I de cet article ni le 11° de l'article L. 313-11 du même code, qu'il n'indique pas la date de naissance de l'enfant de la requérante et qu'il ne détaille pas les modalités de la prise en charge dont il fait l'objet. C... suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. Ni cette motivation ni aucune pièce du dossier ne permettent de considérer que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... et de son fils. C... suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que C... un avis du 3 février 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé du fils de B... F..., né en 2003, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il pouvait voyager sans risque. Ainsi que l'a relevé le premier juge, les différents certificats médicaux produits C... Mme F... se bornent à attester de l'état de santé de son fils, des traitements médicamenteux suivis et de la nécessité, pour lui, de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire mais ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins quant à la possibilité pour l'enfant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment C... des médicaments équivalents à ceux qui lui ont été prescrits en France. Dans ces conditions, la préfète n'a pas apprécié de façon erronée la situation du fils de B... F... et n'a pas méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme F... le titre de séjour sollicité.
7. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que le fils de B... F... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie ni qu'il aurait fait l'objet, dans ce pays, de discriminations au regard de ses pathologies. C... suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, en lui faisant obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de renvoi la préfète ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F... et de son fils, qui ne se prévalent d'aucune attache particulière en France, une atteinte disproportionnée eu égard au motif du refus et au but poursuivi C... la mesure d'éloignement ni comme ayant méconnu le droit à la vie, l'interdiction de traitements inhumains et dégradants et le principe de non-discrimination. C... suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F... et son fils. C... ailleurs aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que le fils de B... F... bénéficierait, en dehors des rendez-vous médicaux de suivi et de bilan, d'une prise en charge pluridisciplinaire ou d'un suivi particulier qui ne pourraient pas être menés ailleurs qu'en France, la circonstance que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé une allocation d'éducation ainsi qu'une orientation dans un établissement spécialisé n'étant pas de nature à établir le caractère effectif d'une telle prise en charge à la date de l'arrêté contesté. Il en est de même du rendez-vous fixé en vue d'une intervention chirurgicale, aucune pièce ne permettant de considérer que le fils A... la requérante ne pourrait pas bénéficier d'une telle intervention ailleurs qu'en France. Dès lors, ni la décision de refus de titre de séjour, ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur du fils A... la requérante. C... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points précédents, la préfète ne peut être regardée comme ayant apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme F... et de son fils.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que Mme F... n'est pas fondée à invoquer, C... la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, C... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public C... mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02260 3