Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A..., représenté par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, d'examiner sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une insuffisante motivation dès lors que les autorités ont été saisies sur un mauvais fondement ;
- l'article 18 du règlement n° 604/2013 a été méconnu ; il ne pouvait faire l'objet d'un transfert sur le fondement des dispositions de l'article 18.1b.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né en 1995, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 9 février 2021. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Italie le 22 janvier 2018 et le 12 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne, par deux arrêtés du 8 mars 2021, d'une part, a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. M. A... relève appel du jugement du 12 mars 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. La mesure d'éloignement a été exécutée le 10 septembre 2021.
2. L'arrêté attaqué portant transfert vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. Ces indications, qui ont permis à M. A... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes. La circonstance que les autorités italiennes auraient été saisies sur le " mauvais fondement " relève de la légalité interne de l'arrêté contesté mais ne caractérise pas une insuffisante motivation. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que la demande d'asile présentée par M. A... en Italie aurait été définitivement rejetée. Par suite, comme l'a jugé le premier juge, le préfet ne peut être regardé comme s'étant fondé à tort sur les dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché, pour ce motif, l'arrêté contesté doit être écarté.
4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. En l'espèce, si M. A... invoque son orientation sexuelle et fait valoir qu'il est recherché par les autorités de son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile Par suite, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens, à les supposer soulevés, tirés de ce que la décision de transfert litigieuse serait contraire à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 2021. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02705 2