Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les documents relatifs à l'entretien individuel ne lui ont pas été communiqués lors de la première instance ;
- l'arrêté portant remise est insuffisamment motivé et il n'apparait pas qu'il ait été procédé à un examen de sa situation ;
- l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que l'interprète est intervenu par téléphone ;
- l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien né en 1978, est entré en France irrégulièrement en septembre 2020 et a présenté une demande d'asile le 21 de ce même mois. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Suisse, le 24 juillet 2019, et en Allemagne, le 2 février 2020, la préfète de la Gironde, après avoir recueilli l'accord explicite des autorités suisses, a décidé, par un arrêté du 30 novembre 2020, le transfert de M. A... aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 28 décembre 2020, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... a été déclaré en fuite le 8 février 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de la préfète de la Gironde, enregistré le 24 décembre 2020, a été mis à disposition du conseil de M. A... le même jour à 14 heures 05 par la voie de l'application Télérecours. A ce mémoire étaient annexés de nombreux documents, notamment le compte-rendu de l'entretien individuel de l'intéressé avec l'agent de la préfecture de la Gironde. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., ce document lui a bien été communiqué avant l'intervention du jugement contesté. La circonstance que le conseil de M. A... n'a accusé réception du mémoire en défense et de ses pièces annexes que le 28 décembre 2020 à 10 heures 30, soit après l'expiration du délai, fixé par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ces documents, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré du non-respect, pour ce motif, du contradictoire lors de la première instance doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités suisses. Ces indications, qui ont permis à M. A... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes alors même que cette décision ne comporte pas d'information relative à son passage en Suisse et qu'elle se borne à préciser que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. Ni la motivation de l'arrêté contesté, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure " Dublin " a été mené en géorgien, langue que l'intéressé a expressément déclaré comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM Interprétariat, organisme agréé par l'administration, joint par téléphone. Ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, l'éloignement géographique de cet organisme d'interprétariat, lequel est situé à Paris, répond à la condition de nécessité posée par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'absence, sur place, de l'interprète aurait privé M. A... d'une garantie ou que ce dernier n'aurait pas compris les informations qui lui ont été communiquées à cette occasion. Par suite, et alors même que le préfet n'aurait pas justifié de " l'impossibilité " de recourir à un interprète sur place, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et contrairement à ce que soutient M. A..., la préfète a bien produit en première instance le compte rendu de l'entretien individuel réalisé le 21 septembre 2020, signé par l'intéressé. Ce document, ainsi que les autres documents produits à l'appui du mémoire en défense produit par la préfète, permettent de constater que l'intéressé a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. Enfin M. A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le premier juge, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par la préfète au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 novembre 2020. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02896 4