Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2020 et le 4 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Ruffié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Vayres du 7 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Vayres de lui délivrer un permis de construire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vayres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros.
Il soutient que :
- le chemin de la Caussade, qui permet la desserte de la parcelle concernée, ne sera pas emprunté de manière régulière par des véhicules de forts gabarits, dès lors que la construction projetée a vocation à stocker son matériel et ses véhicules ;
- les voies qui desservent sa parcelle disposent de largeurs comprises entre 4 et 5 mètres, qui sont suffisantes pour supporter un trafic limité en l'absence de risque particulier ; par ailleurs, la voirie est praticable ;
- ces voies desservent déjà plusieurs exploitations agricoles ;
- le procès-verbal de constatations du 5 juillet 2018 établi par un agent municipal comporte plusieurs irrégularités et ne peut être regardé comme faisant état de constatations, alors qu'il ne reflète en réalité que l'avis subjectif de l'agent qui l'a établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2020, la commune de Vayres, représentée par Me Gata, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlotte Isoard,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Jouanneaux, représentant M. A..., et les observations de Me Hervouet représentant la commune de Vayres.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., gérant de l'EARL Les Orphes, spécialisée dans l'activité viticole, a déposé le 23 novembre 2015 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage agricole d'une superficie de 786 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section ZC n° 2, située lieu-dit Montifaut-est à Vayres. Par un arrêté du 6 janvier 2016, le maire de Vayres a opposé à sa demande un sursis à statuer d'une durée de deux ans au motif que le projet était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme de la commune en cours de révision à cette date. M. A... ayant confirmé sa demande initiale le 19 janvier 2018, le maire de la commune de Vayres a, par un arrêté du 7 février 2018, refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le maire de Vayres a refusé de délivrer à M. A... le permis de construire demandé au motif que le chemin desservant la parcelle d'assiette du projet n'était pas adapté à la nature du trafic ou aux exigences de sécurité notamment pour permettre l'intervention des véhicules de secours et d'incendie.
3. Aux termes de l'article 3.5 du règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune de Vayres relatif à la desserte par les voies publiques et privées : " Les constructions et installations devront être desservies par des voies de caractéristiques adaptées à la nature et l'intensité du trafic qu'elles supportent et répondant aux exigences de la sécurité et des moyens d'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, de protection civile ou de service public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par M. A... porte sur l'édification d'un bâtiment à usage agricole d'une superficie de 786 mètres carrés destiné à stocker le matériel et les véhicules, tels que des machines à vendanger, des tracteurs, des pelles ou des moissonneuses, appartenant à l'intéressé. S'il fait valoir que ces véhicules, qui seront selon lui seulement stockés, n'auront pas vocation à circuler de manière régulière sur les chemins de desserte de la parcelle, il ressort des indications portées par le requérant lui-même sur le formulaire justifiant la construction d'un bâtiment nécessaire à l'exploitation agricole que l'emplacement en cause a été choisi en raison de sa proximité avec l'ensemble des propriétés de M. A... " avec une bonne servitude au niveau des axes routiers ", impliquant nécessairement le déplacement de ces engins agricoles vers ces propriétés. Or, l'accès au projet est situé chemin de Caussade, et il ressort du constat d'huissier dressé le 16 mars 2018 que ce chemin présente des rétrécissements aux droits desquels la largeur de la voie est réduite entre 2,50 et 2,80 mètres. Ces faibles dimensions ne permettent pas de qualifier cette voie d'adaptée à la nature et l'intensité du trafic qu'elle supporte au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des photographies versées au dossier que le chemin concerné présente des accotements enherbés rendant les manœuvres des véhicules à fort gabarit particulièrement difficiles. Si le requérant se prévaut de ce que la voie en cause dessert déjà des exploitations agricoles, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Enfin, l'éventuelle irrégularité du procès-verbal établi le 5 juillet 2018 dressé par un agent de police municipale, que les premiers juges n'ont d'ailleurs cité qu'à titre surabondant, est également sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Ainsi, eu égard aux caractéristiques des voies desservant le projet et au trafic que celui-ci était susceptible de générer, le maire de Vayres n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vayres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., une somme 1 500 euros à verser à la commune de Vayres, en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Vayres une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Vayres.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00309 4