Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 du recteur de l'académie de Toulouse ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la résiliation de son contrat d'enseignement provisoire procède d'un détournement de pouvoir dès lors que le rectorat souhaitait l'évincer à la suite de la contestation de son blâme ;
- l'arrêté du 28 avril 2018 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le jury académique ne s'est pas prononcé sur le fondement du référentiel de compétence prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 ;
- le recteur s'est estimé à tort en situation de compétence liée à la suite de l'avis défavorable du jury académique ;
- le recteur ne pouvait se fonder sur son absence aux convocations du jury académique pour prononcer la résiliation de son contrat ;
- le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait preuve des compétences professionnelles nécessaires à sa titularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B... est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a été admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement privé du second degré au titre de la session 2014, a bénéficié d'un contrat provisoire d'enseignement signé par le recteur de l'académie de Toulouse afin d'effectuer une année de stage au sein du collège Barral à Castres à compter du 1er septembre 2014, en tant que professeur d'allemand. Ce contrat a été prolongé une première fois jusqu'au 31 janvier 2016, puis jusqu'au 30 avril 2016 et M. B... été affecté à l'établissement privé Saint-Joseph à Toulouse à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 28 avril 2016, le recteur de l'académie de Toulouse a décidé de résilier le contrat provisoire d'enseignement de M. B.... L'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016.
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. La circonstance que l'arrêté du 28 avril 2016 ne vise pas les différents avis dont le jury académique, qui s'est prononcé sur la situation de M. B... le 7 avril 2016, doit avoir pris connaissance avant de se prononcer est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle mention.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'avis du jury académique du 7 avril 2016 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat : " Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'accomplissement et d'évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté ". L'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires dispose : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé (...) ".
4. Il ressort de l'avis du jury académique du 7 avril 2016 que ce jury, après avoir constaté l'absence de M. B..., alors que ce dernier avait été régulièrement convoqué, a décidé de se prononcer sur sa titularisation compte tenu des pièces du dossier, à savoir les avis de l'inspecteur d'académie, des chefs des établissements dans lesquels M. B... avait effectué ses stages et du directeur de l'institut supérieur de formation de l'enseignement catholique Midi-Pyrénées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique ne se serait pas fondé sur le référentiel de compétences fixé par l'arrêté du 1er juillet 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury académique ne se serait pas fondé sur ce référentiel doit être écarté.
5. En second lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son affectation au collège Barral à Castres, M. B... a rencontré des difficultés pédagogiques, liées à un manque de structuration de ses cours, dont il a été fait état lors des évaluations de l'intéressé par le chef de l'établissement et par l'inspecteur d'académie, et à des difficultés à asseoir son autorité auprès de ses élèves. Certains parents d'élèves se sont d'ailleurs plaints de cette situation, ainsi qu'en atteste un certain nombre de courriers adressés au principal de ce collège. Malgré cette situation, M. B... n'a accepté de rencontrer sa tutrice qu'une seule fois et a refusé qu'elle assiste à l'un de ses cours. Au regard de ces éléments, le chef d'établissement a considéré, lors de la notation de M. B... pour l'année scolaire 2014-2015, que " cette année n'était pas satisfaisante ". L'intéressé, qui avait été placé en congé de maladie à la fin de cette année scolaire et n'avait pu se rendre à l'entretien du 23 juin 2015 avec le jury académique, a bénéficié, pour ce motif, d'une prolongation de son contrat provisoire d'enseignement et a été affecté à compter du 1er septembre 2015 au collège Saint-Joseph de Toulouse. S'il apparaît que M. B... a démontré une réelle volonté de progresser, en faisant appel aux conseils de sa nouvelle tutrice, il ressort notamment du rapport du chef d'établissement du 16 octobre 2015, qui a émis un avis " actuellement défavorable ", que l'intéressé ne présentait pas un degré d'autonomie suffisante pour " exercer en tant qu'enseignant en responsabilité ". En outre, l'inspecteur d'académie a réitéré un avis défavorable à la titularisation de M. B... le 30 novembre 2015, estimant que ce dernier manifestait des difficultés à mettre en pratique les conseils qui lui étaient prodigués. Enfin, les appréciations sur sa manière d'enseigner dont se prévaut M. B... portent sur les années 2012 et 2013, antérieures à son admission au concours de professeur de l'enseignement privé du second degré, et sont contredites par les rapports d'inspection établis au titre de ces mêmes années scolaires. Il résulte de ce qui précède que le jury académique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B... n'était pas apte à l'enseignement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Toulouse se serait estimé lié par l'avis du 7 avril 2016 du jury académique défavorable à la titularisation de M. B..., la rédaction de la décision contestée n'étant pas, à elle seule, de nature à caractériser l'erreur de droit ainsi alléguée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 28 avril 2016 que si le recteur a constaté que M. B... ne s'était pas présenté aux entretiens des 15 décembre 2015, 4 janvier 2016 et 7 avril 2016 auxquels il avait été convoqué, il s'est fondé, pour mettre fin au contrat provisoire de l'intéressé, sur l'inaptitude à l'enseignement de M. B... à l'issue de la prolongation de sa première année de stage et non sur ses absences aux entretiens. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait de ce fait cet arrêté doit être écarté.
9. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté du 28 avril 2016 aurait été motivé par le recours formé par M. B... contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 30 novembre 2015. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir qui aurait été ainsi commis par le recteur de l'académie de Toulouse doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C... A..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX01240 2