Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 juillet 2019 et le 12 février 2021, M. A..., représenté par Me Bernard-Stento, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 2018 portant sanction disciplinaire à son encontre ;
2°) d'annuler la décision du commandant de la gendarmerie d'outre-mer du 11 juin 2018 portant sanction disciplinaire et d'enjoindre au ministre des armées d'en tirer toutes conséquences en termes de carrière et de rémunération dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'annuler la décision du directeur général de la gendarmerie nationale du 27 décembre 2018 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 11 juin 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 11 juin 2018 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été entendu par l'autorité militaire de deuxième niveau en application des dispositions des articles R. 4137-15 à R. 4137-17 du code de la défense et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas obtenu la copie de son dossier disciplinaire et n'a pas été informé qu'il pouvait en demander une copie ;
- l'enquête était empreinte de partialité ;
- la décision du 11 juin 2018 repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un courrier du 24 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 2018, qui, formulées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, comme telles, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., a intégré la gendarmerie nationale en 2001. En 2017, alors titulaire du grade d'adjudant, il a été affecté à la section de l'immobilier et du logement du bureau soutiens et finances de l'état-major du commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe. A la suite d'une enquête interne, le général de corps d'armée a prononcé un blâme à son encontre par une décision du 11 juin 2018 pour des faits de manœuvre en vue de l'attribution à son profit d'un logement rénové. M. A... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 21 mai 2019 en tant qu'il a rejeté cette demande.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2018 :
2. Les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la décision du 27 décembre 2018 rejetant son recours administratif à l'encontre de la décision du 11 juin 2018, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du commandant de la gendarmerie d'outre-mer du 11 juin 2018 portant sanction disciplinaire :
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Selon l'article R. 4137-16 du même code : " (...) L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire (...) ". Enfin l'article R. 4137-17 de ce code dispose que : " Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé, le 22 mars 2018, de l'engagement de la procédure disciplinaire en vue de lui infliger une sanction. Il a pris connaissance de son dossier le 5 avril 2018 et a été informé de la possibilité de demander la remise d'une copie de son dossier disciplinaire ainsi que cela ressort du procès-verbal signé par l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient. M. A... a ensuite été reçu par l'autorité militaire de premier niveau le 10 avril 2018 et a été informé de la possibilité de fournir des observations écrites destinées à l'autorité militaire de deuxième niveau, ce qu'il a fait par un courrier du 16 avril 2018. Si M. A... soutient qu'il aurait dû être entendu par l'autorité militaire supérieure, ni les textes précités, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire concernant la procédure disciplinaire ne prévoient une telle audition. Enfin, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'appliquent pas aux personnes qui, comme c'est le cas des militaires, participent, par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.
6. En deuxième lieu, M. A... a été muté en Guadeloupe en avril 2017 et affecté au sein du détachement de l'antenne de la section de l'immobilier et du logement à Baie-Mahault, en tant que responsable du parc immobilier de la gendarmerie pour le secteur de la Grande Terre. Il est constant que, peu après son arrivée en Guadeloupe, M. A... a souhaité quitter le logement qui lui avait été attribué par la gendarmerie qu'il estimait trop bruyant. En juin 2017, et alors qu'il n'était pas prioritaire, il a, avec l'aide de son adjointe, dissuadé deux autres militaires intéressés par un logement qu'il convoitait de candidater, en insistant sur l'état de vétusté dudit logement. Il ressort en effet de l'audition de cette adjointe dans le cadre de l'enquête administrative, qu'elle a sciemment, et dans le but d'aider le requérant à obtenir le logement, lourdement insisté sur la vétusté du bien et sur l'absence de travaux envisagés pour y remédier, faussant ainsi les règles de la compétition dont M. A... avait la charge en tant que chef de service. De même, alors que M. A... était informé de l'absence de budget immobilier prévu afin de rénover le logement, il a, en sa qualité de chef d'un service immobilier et pour son propre compte, et dès le 30 juin 2017, date d'attribution du logement, pris contact avec l'entreprise œuvrant habituellement pour la gendarmerie, lui signalant l'urgence à procéder à la rénovation de l'appartement, et fait en sorte que le montant de travaux soit acceptable par l'entreprise et par la hiérarchie sans bon de commande. Ainsi, M. A... a utilisé ses fonctions de responsable du service immobilier pour bénéficier, alors qu'il n'était pas prioritaire, d'un logement rénové. Si M. A... fait valoir qu'il n'a pas lui-même validé le devis ni engagé les crédits, et que les fonds engagés ne lui ont pas bénéficié personnellement mais sont restés attachés au patrimoine immobilier de la gendarmerie, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été menée à charge, que si d'autres agents ont également commis des manquements dans leurs obligations, M. A... est à l'origine de l'opération. Aussi, sans son intervention, les travaux en cause n'auraient pas été réalisés dans l'urgence eu égard à l'épuisement des crédits et il n'aurait pas été attributaire de ce logement. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à M. A... par la décision attaquée étaient matériellement établis.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (...) ".
8. Il résulte des éléments décrits ci-dessus que M. A... a manœuvré et utilisé les informations et les pouvoirs que lui conféraient sa qualité de responsable de l'antenne immobilière pour obtenir l'attribution d'un logement et la validation de travaux à son profit en dehors des règles de procédure budgétaire et en dépit des difficultés financières du service dont il avait connaissance. Ces faits caractérisent des manquements de M. A... à ses devoirs de loyauté et de probité de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Enfin en dernier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre / (...) ".
10. Compte tenu de la gravité de ces manquements, et en dépit des bons états de service de M. A..., l'autorité militaire de deuxième niveau n'a pas pris une décision disproportionnée, eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé et aux fonctions qu'il exerce, en prononçant la décision de lui infliger un blâme, sanction du premier groupe prévue par les dispositions précitées de l'article L. 4137-2 du code de la défense.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 2018 portant sanction disciplinaire.
Sur les autres conclusions :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin injonction doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
La rapporteure,
Fabienne Zuccarello La présidente,
Marianne Hardy La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03049