Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mars 2020, le 18 août 2020 et le 9 juillet 2021, MM. A..., représentés par Me Salabelle, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mornac-sur-Seudre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leurs parcelles en zone N est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'absence de desserte ne constitue pas un motif valable de classement dans une telle zone en application de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; au demeurant, leurs parcelles sont desservies par une voie publique de plus de quatre mètres de large ;
- la commune a commis une erreur de fait en considérant que leurs parcelles étaient indirectement exposées à un risque de submersion ;
- il n'existe aucun motif valable justifiant le classement de leurs parcelles en zone N ;
- l'article 6 du règlement de la zone Ub est illégal dès lors qu'il est en contradiction avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;
- la rédaction de l'article 6 du règlement de la zone Ub est de nature à faire perdre toute cohérence urbanistique à la zone.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Mornac-sur-Seudre, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de MM. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de MM. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlotte Isoard,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Segalen, représentant MM. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 avril 2018, le conseil municipal de Mornac-sur-Seudre (Charente-Maritime) a approuvé le plan local d'urbanisme communal. MM. A..., propriétaires des parcelles cadastrées 1483, 1485, 1487 et 1493 situées rue des Mouettes, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 10 avril 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone N d'une partie des parcelles des requérants est justifié par le risque de submersion marine identifié par la commune, qui répond au motif énoncé au 5° de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme cité-ci-dessus, et non par l'absence de desserte de ces parcelles. A cet effet, la commune a tenu compte de la carte des aléas à long terme annexée au porter à connaissance du préfet de la Charente-Maritime du 15 décembre 2016, présentant le scénario de référence augmenté de 60 centimètres, et selon laquelle l'isocote, soit la courbe de niveau des altitudes atteintes par les eaux, de 4,35 mètres NGF concerne les parcelles en cause. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce porter à connaissance que l'objet de cette carte d'aléa à long terme est de déterminer les cotes planchers autorisées des projets de construction et non les conditions de constructibilité des terrains, lesquelles relèvent, quant à elles, de la carte d'aléa à court terme, également annexée à ce porter à connaissance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature du risque identifié par cette carte d'aléa à long terme ferait obstacle à toute construction sur la partie des parcelles en cause classée en zone N, qui n'est pas située dans la zone inondable délimitée par la carte d'aléa à court terme figurant dans le porter à connaissance. Par suite, en se fondant sur la seule carte d'aléa à long terme pour estimer que les parcelles de MM. A... étaient soumises à un risque de submersion marine justifiant leur classement en zone N, le conseil municipal de Mornac-sur-Seudre a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Mornac-sur-Seudre : " 1. Les constructions au nu du mur de la façade principale, ou les extensions de constructions (et annexes accolées) devront être implantées soit à l'alignement, soit en retrait de 5 mètres maximum des limites des voies et emprises publiques existantes ou projetées (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations du commissaire enquêteur annexées à la délibération en litige, que la commune avait entendu poser, en zone Ub, la règle d'un retrait d'implantation des constructions de cinq mètres minimum des limites des voies et emprises publiques, et a d'ailleurs souhaité prendre en compte les remarques du commissaire enquêteur sur l'erreur affectant le plan local d'urbanisme sur ce point. Par suite, la délibération du 10 avril 2018 qui adopte la rédaction de cet article avec le mot " maximum " est entachée d'une erreur matérielle, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la commune en défense.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que MM. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Mornac-sur-Seudre a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle classe une partie des parcelles cadastrées 1483, 1485, 1487 et 1493 en zone naturelle, et en tant qu'elle adopte la rédaction de l'article Ub 6 du règlement de ce plan local d'urbanisme avec le mot " maximum ".
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mornac-sur-Seudre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. A... et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 10 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Mornac-sur-Seudre a approuvé le plan local d'urbanisme communal est annulée en tant qu'elle classe une partie des parcelles cadastrées 1483, 1485, 1487 et 1493 en zone naturelle, et en tant qu'elle adopte la rédaction de l'article Ub 6 du règlement de ce plan local d'urbanisme avec le mot " maximum ".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Mornac-sur-Seudre versera à MM. A... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Mornac-sur-Seudre est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. B... A... et à la commune de Mornac-sur-Seudre.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01029 5