Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. A..., représenté par Me Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 28 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 5 février 1981, est entré en France selon ses déclarations le 24 juillet 2013. Il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2016. Il a bénéficié, à compter du 21 septembre 2017, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il a demandé le renouvellement, qui lui a été refusé par un arrêté du 5 avril 2019, le recours formé contre ce refus ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 juillet 2019. M. A... a alors sollicité, le 24 septembre 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 novembre 2020, il l'a assigné à résidence. M. A... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2001750 du 2 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour et a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale de ce tribunal administratif. M. A... relève appel du jugement n° 2001750 du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de 32 ans, que son séjour a été rendu possible par l'instruction de sa demande d'asile et qu'il n'a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade que durant un an. Il est également constant que son épouse et ses enfants mineurs vivent toujours en Guinée. S'il fait valoir que les liens avec sa famille se sont distendus en raison de la durée de sa présence en France, il ne peut se prévaloir d'aucun lien personnel et familial en France. Dans ce contexte, les circonstances que M. A... bénéficie d'un suivi médical depuis 2015, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il est engagé dans la vie associative ne permettent pas de considérer que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 21BX02161