Par un arrêt n° 16BX00091 du 29 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par une décision n° 416110 du 26 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2016, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 15 janvier 2013 rejetant ses demandes d'aides pour l'année 2012 ainsi que la décision par laquelle celui-ci a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 25 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne subordonne pas la justification d'un refus de contrôle à l'existence d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
- en se fondant sur la circonstance qu'il se serait opposé à la réalisation des contrôles sur son exploitation, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique ;
- son exploitation a fait l'objet de contrôles en 2013 et 2015 et il a perçu les aides concernant les campagnes 2013, 2014 et 2015, et il n'avait aucun intérêt à refuser que les contrôles soient diligentés en 2012 ;
- le refus de versement des aides pour l'année 2012 aurait des conséquences disproportionnées sur son exploitation ;
- il n'a pas voulu se soustraire au contrôle mais a seulement souhaité être assisté par son conseil, ce qui ne constitue pas un cas de refus selon l'instruction technique du 31 juillet 2015 relative aux contrôles sur place des dossiers relevant des mesures du Règlement de Développement Rural.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2016 et le 18 avril 2019, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;
- le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ;
- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juin 2011, Marija Omejc
(C-536/09) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2013, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté les demandes d'aides agricoles présentées par M. C... au titre de la campagne 2012 au motif que ce dernier s'était opposé à la réalisation d'un contrôle sur place de son exploitation. Le 25 mars 2013, M. C... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. C... a relevé appel du jugement n° 1301171, 1400566 du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Limoges en tant celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2013 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 alors applicable : " 1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II (...) ", lesquelles comprennent, notamment, les règles relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux fixées par les articles 4 et 7 du règlement nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. Selon l'article 20 du même règlement : " (...) 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide ". Par ailleurs, aux termes de l'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 alors applicable : " 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. / 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place ". Aux termes de l'article 27 du même règlement : " 1. Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide " animaux ", le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés (...) ". Selon l'article 75 du même règlement : " Lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009, le droit à l'aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n'est pas appliquée (...) ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : " En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 % ".
3. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juin 2011 Marija Omejc (C-536/09), que les termes " empêche la réalisation du contrôle sur place ", figurant à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, lequel a été repris à l'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 précité, correspondent à une notion autonome du droit de l'Union devant être interprétée d'une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu'elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l'agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d'empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n'a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement.
4. Il est constant que M. C... a été informé par un courrier de l'Agence de services et de paiement du 27 octobre 2012, reçu le 29 octobre 2012, que son exploitation avait été sélectionnée pour faire l'objet d'un contrôle sur place le mercredi 31 octobre 2012 afin de vérifier le respect des règles d'identification de ses bovins ainsi que des règles d'éligibilité à la prime à la vache allaitante, pour laquelle il avait déposé une demande au titre de la campagne 2012. M. C... ayant demandé, dès réception de ce courrier, un report de ce contrôle au motif qu'il n'était pas disponible à cette date, le préfet de la Haute-Vienne lui a adressé, le jour même, un nouveau courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception et reçu le 31 octobre 2012, par lequel il lui proposait de choisir une nouvelle date de contrôle entre le 13 novembre et le 16 novembre 2012 en lui demandant d'indiquer sa réponse avant le 5 novembre 2012, soit le lundi suivant. Le 15 novembre 2012, l'avocat de M. C... a informé les services de contrôle que son client souhaitait sa présence lors du contrôle et que M. C... n'étant pas disponible le 16 novembre 2012, il sollicitait qu'une nouvelle date de contrôle soit proposée.
5. M. C... ne fait valoir aucun motif susceptible d'expliquer les raisons de son absence aux jours proposés pour le contrôle sur place, ni qu'il aurait tenté de se rendre disponible à ces dates, et les seules circonstances qu'il n'aurait disposé en réalité que d'un délai d'un jour ouvré pour répondre au courrier du 29 octobre et qu'il aurait souhaité se faire assister d'un avocat ne peuvent suffire à justifier le délai de quinze jours mis pour y répondre, soit dix jours après la date limite fixée par le préfet au 5 novembre. M. C... ne peut donc être regardé comme ayant pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement, alors en outre que ce courrier du 29 octobre faisait suite à une première demande de report de contrôle de sa part. Par ailleurs, M. C... ne se prévaut d'aucune circonstance étrangère, anormale et imprévisible susceptible de justifier cette absence de diligence. Par suite, l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de procéder au contrôle prévu doit être regardée comme lui étant imputable, alors même qu'elle ne résulterait pas d'une volonté délibérée de sa part. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du préfet du 15 janvier 2013 serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 et de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime.
6. M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, des conséquences financières de ces décisions pour la pérennité son exploitation, ni de l'instruction technique DGPE/SDGP/2015-692 du 31 juillet 2015, qui ne présente pas de caractère réglementaire, est postérieure à la décision litigieuse et ne concerne pas les contrôles réalisés en application du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 29 octobre 2009, ni de ce que des contrôles ultérieurs n'auraient pas révélé d'anomalie, ni, enfin, de ce qu'il n'aurait eu aucun intérêt à refuser le contrôle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX04421