Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gronde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et actualisé de sa situation, dès lors que la situation sur l'offre de soins au Nigéria a évolué depuis l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'elle n'a pas sollicité de changement de statut ;
- son état de santé, d'une particulière gravité, nécessite un suivi médical en France et elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle vit en France depuis six ans où elle a exercé une activité professionnelle malgré ses difficultés, et n'a plus d'attaches au Nigéria ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est suivie par le comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions qui l'a identifiée comme une victime de la traite des humains à des fins d'exploitation sexuelle et peut ainsi demander la protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 14 octobre 1991, entrée sur le territoire français au mois de juin 2014 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 6 mai 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2020.
2. En premier lieu, si l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis le 16 novembre 2018, soit près de 18 mois avant que la décision de refus de titre de séjour ait été édictée, cette circonstance ne saurait caractériser un défaut d'examen actualisé de la situation personnelle de Mme A... par la préfète dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'accès au Nigéria à un traitement approprié à l'état de santé de Mme A... auraient changé entre la date de cet avis et celle de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, l'examen par la préfète de la Gironde de la possibilité de délivrer un titre de séjour à Mme A... en tant que salariée, alors même que celle-ci n'aurait pas formellement sollicité de changement de statut, ne peut être regardée comme révélant un défaut d'examen de la situation de l'intéressée dès lors que sa situation professionnelle a également été prise en compte, en complément des éléments dont elle faisait état. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'un état de stress post-traumatique sévère. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 16 novembre 2018, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement était effectivement disponible dans son pays d'origine. D'une part, le certificat médical établi le 29 mai 2020 par un praticien hospitalier, s'il fait état de la nécessité d'un traitement sur le territoire français et d'un risque de passage à l'acte hétéroagressif en cas d'arrêt des soins, ne se prononce pas sur la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme A... dans son pays d'origine. D'autre part, les extraits de rapports et d'articles de presse dont l'intéressée se prévaut, d'ordre général et portant sur la piètre qualité des soins psychiatriques au Nigéria, ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établi qu'elle n'aura pas un accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins d'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète sur son état de santé et la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigeria doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
6. Mme A... est entrée sur le territoire français au mois de juin 2014 selon ses déclarations. Si elle fait valoir qu'elle a exercé une activité professionnelle en France, elle n'indique ni la durée ni les conditions de cette activité, qui ne saurait ainsi être regardée comme attestant d'une insertion particulière en France. Par ailleurs, Mme A..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français. En outre, alors même qu'elle fait valoir qu'elle est fille unique et que ses parents sont décédés, il ne ressort pas des pièces des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Mme A..., dont, ainsi qu'il a été rappelé, la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en se bornant à soutenir qu'elle a été victime de la traite d'êtres humains dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait de tenir pour établi qu'elle encourrait un risque personnel, direct et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'elle est suivie par le pôle prostitution du comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions, qui l'aurait identifiée comme une victime de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01452 5