2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 du préfet de la Gironde;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, d'organiser son retour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G...soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'une incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne mentionne pas le nom du médecin ayant établi le rapport médical ;
- il n'est pas justifié que les signataires de l'avis du collège des médecins de l'OFII soient médecins ou exercent dans des conditions légales, deux d'entre eux n'étant pas inscrits à l'ordre national des médecins. L'avis se trouve ainsi entaché d'irrégularité tout comme la décision contestée ;
- le préfet se contente de se reporter à l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et s'est donc cru à tort lié par cet avis ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été précédé d'une délibération en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Albanie, qu'il ne peut avoir accès aux soins en raison de son indigence et qu'il ne peut voyager sans risque vers ce pays, chaque situation de stress provoquant une crise d'épilepsie et une hospitalisation;
- la décision en litige méconnaît son droit à une vie privée et familiale au sens des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particuliers, il réside en France depuis plus de trois ans avec sa femme et ses deux enfants mineurs et scolarisés, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en raison de sa maladie, il est toujours gravement malade et le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sa famille est bien intégrée, il parle le français, sa femme suit des cours de français, le couple est attentif à la scolarité de ses enfants, enfin son fils Besard nécessite également des soins ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors que les soins nécessaires aux pathologies dont souffrent les deux parents ainsi qu'au retard de langage et de parole dont souffre leur fils ainé Besard ne seraient pas disponibles en Albanie, au regard de leur situation de pauvreté ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dés lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En cas de retour en Albanie, il risque être victime des agissements d'un individu qui l'a agressé à plusieurs reprises et dont l'Etat albanais ne peut le protéger ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l'alinéa III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 2008/15/CE ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 1er octobre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire du préfet de la Gironde a été enregistré le 17 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les observations de Me De Verneuil, avocat, représentant M.G... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...G..., ressortissant albanais né le 9 septembre 1970, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 26 février 2014, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 mars 2015. M. G...a également sollicité, en septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu une autorisation provisoire de séjour de 6 mois valable jusqu'au 10 décembre 2015. Le 10 mai 2016, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Cet arrêté, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis par la présente cour, n'a pas été exécuté. Le 24 mars 2017, M. G...a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. G...relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2017 :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. M. G...reprend dans les mêmes termes en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté , le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. D'une part, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par suite, le défaut de mention de ce nom sur l'avis est sans incidence sur sa régularité et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 août 2018, que le médecin ayant établi le rapport médical concernant M. G...est le docteur J...L...alors que le collège de médecins ayant émis l'avis du 30 août 2017 concernant M. G...était composé des docteurs K...E..., F...H...et D...M.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait.
6. En deuxième lieu, M. G...soutient que deux des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas inscrits à l'ordre national des médecins. Au soutien de cette allégation, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe et n'assortit donc pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique que l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre national des médecins n'est pas générale et que, notamment, elle ne s'impose pas aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
7. En troisième lieu, M. G...n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de la Gironde, préalablement à l'arrêté litigieux, des documents lui permettant d'apprécier son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait que se fonder sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige, ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet se serait estimé lié par celui-ci et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En quatrième lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En l'espèce, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. M. G...soutient que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Cependant, d'une part l'avis du collège de médecins, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état d'une délibération. D'autre part, en se bornant à produire des captures d'écran anonymisées de l'application " Themis ", le requérant n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 30 août 2017, que si l'état de santé de M. G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, d'un traitement approprié, et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. G...souffre d'une épilepsie symptomatique d'un traumatisme crânien survenu en 2006, qui a nécessité une prise en charge chirurgicale initiale, qu'il est traité par Tegretol et présente des crises pluri-mensuelles. Si M. G...soutient que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'il produit, et notamment un certificat du 23 mars 2018 du docteurC..., indiquant que " son traitement comprend de la Lamotrigine et du Zonagran " et " qu'il est indispensable que l'intéressé puisse continuer à bénéficier d'une prise en charge spécialisée en neurologie et d'un traitement optimal, qui pourrait ne pas être disponible dans son pays d'origine " et un certificat du 29 août 2018, établi par un médecin albanais, le docteurI..., indiquant que M. G..." est traité depuis environ dix ans pour ce diagnostic (épilepsie) avec du Tégrétol, Lamotrigine et Topiramate " et " devrait se faire traiter par la clinique la plus spécialisée en dehors de notre pays, étant donné que son état s'est aggravé ", ne permettent pas d'établir l'absence de prise en charge médicale appropriée en Albanie, où au demeurant il a bénéficié d'un traitement pour cette pathologie. Ces éléments n'infirment d'ailleurs pas le courriel du 26 avril 2016 de l'ambassade de France en Albanie, produit par le préfet, qui précise que " l'offre de soin en Albanie est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'ouest ", que " ce pays dispose d'hôpitaux où tous les soins peuvent être prodigués " et que " tous les médicaments sont disponibles en Albanie ". Par ailleurs, si M. G...fait valoir qu'en raison de son indigence il n'est pas en mesure d'accéder aux soins en Albanie et que seules ont accès aux soins publics les personnes capables de payer un pot de vin, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, à savoir une recette sans remboursement non datée indiquant qu'il n'a pas les moyens d'acheter seul ses médicaments et un certificat des services sociaux à Tirana du 10 septembre 2018 indiquant que M. G...ne reçoit aucune aide économique du bureau d'aide sociale de l'unité administrative numéro 2 ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait trouver un emploi en Albanie pour subvenir à ses besoins, et bénéficier de la sécurité sociale, alors qu'il ressort d'une part, du certificat susmentionné du docteurI..., que l'intéressé est traité depuis environ dix ans pour son épilepsie, soit bien avant son entrée alléguée en France en 2014, et d'autre part, de la liste des médicaments remboursés en Albanie produite par le préfet, que de nombreux épileptiques y sont disponibles. Enfin, la circonstance que M. G...ait fait une crise d'épilepsie dans les locaux de la police de l'air et des frontières, ce qui a fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de 2016, ne permet pas, contrairement à ce qu'il soutient, d'établir qu'il n'est pas en mesure de voyager sans risque vers l'Albanie. Par suite, en refusant de délivrer à M. G...un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En sixième lieu, M. G...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et ne pouvait de ce fait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
12. En second lieu, M. G...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans contester les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. M. G...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans contester les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. G...ne peut utilement se prévaloir de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour prise à son encontre dès lors qu'à la date de cette décision, cet article avait été transposé en droit interne.
15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...)Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, dans l'hypothèse du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ou dans son principe et dans sa durée, dans l'hypothèse du quatrième alinéa du III de cet article, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l'espèce, en visant le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M.G..., qui ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public, a déjà fait l'objet d'une mesure de " reconduite à la frontière " non exécutée, qu'il se maintient en situation irrégulière depuis plus d'un an, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, date de sa présumée entrée en France, et où vit sa famille et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, M. G...réside irrégulièrement en France depuis le 11 décembre 2015, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2016 qu'il n'a pas exécuté. Alors même que M. G...ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces motifs sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l'interdiction de retour litigieuse.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et au ministre de l'intérieur. Copieen sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
Paul-André Braud
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
18BX02486 2