Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1705474 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018 sous le n° 18BX02925, M. D..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705475 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte tout en lui délivrant un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation car il devait être regardé comme ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait puisqu'il est titulaire d'un contrat de travail ;
- le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est constant qu'il est chrétien et que sa famille a aidé des personnes qui sont reconnues réfugiées en France et que son pays souhaite le mobiliser alors que cela est contraire à ses convictions religieuses. Il encourt une peine d'emprisonnement de trois ans s'il refuse de donner suite à l'ordre de mobilisation ;
- son épouse, ses quatre enfants, sept frères et soeurs, des neveux et nièces résident en France. Seule sa mère et son frère résident en Ukraine. L'arrêté méconnaît ainsi les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a travaillé pendant six mois et il est titulaire d'une promesse d'embauche. Il démontre son intégration. L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sous réserve de la production de la décision d'aide juridictionnelle, l'appel est tardif et donc irrecevable ;
- la jonction des appels concernant le couple est sollicitée ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018 sous le n° 18BX02926, Mme D..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705474 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte tout en lui délivrant un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation car elle devait être regardée comme ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle encourt un risque dans son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sous réserve de la production de la décision d'aide juridictionnelle, l'appel est tardif et donc irrecevable ;
- la jonction des appels concernant le couple est sollicitée ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de MeG..., représentant M et MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants ukrainiens nés respectivement le 2 février 1981 et le 7 février 1988, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 1er juillet 2014 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2011 et 2013. A la suite du rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2016, M. et Mme D...ont sollicité le 24 janvier 2017 la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 16 octobre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 18BX02925 et 18BX02926, M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 29 mars 2018 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 18BX02925 et n° 18BX02926 concernent la situation d'un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés du 16 octobre 2017 :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
3. En premier lieu, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. M. et Mme D...semblent soutenir que les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés faute de mentionner les motifs pour lesquels un titre de séjour ne pouvait leur être délivré sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des demandes de titre de séjour, que le seul motif renseigné dans les demandes de titre de séjour est le motif tiré des " liens privés et familiaux en France ". Or, les arrêtés litigieux visent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que le conjoint fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et décrivent la situation familiale des intéressés en indiquant que la présence et la scolarisation en France de leurs deux filles nées en 2011 et 2013 et la naissance de leurs deux garçons le 23 juin 2016 ne font pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France. Les arrêtés ajoutent qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident la mère de M. D...et une partie de sa fratrie avec lesquelles ils n'établissent pas avoir rompu tout lien. Les arrêtés indiquent également qu'ils ont demeuré hors de France jusqu'à l'âge de 26 ans pour Mme D...et 33 ans pour M. D...et que si une partie de la fratrie de M. D...a obtenu le statut de réfugié en France cela ne lui confère aucun droit au séjour. Les arrêtés énoncent ainsi les circonstances de droit et de fait fondant les refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si comme indiqué précédemment les demandes de titre de séjour ne se fondent pas sur l'article L. 313-14, les arrêtés, après avoir rappelé leur situation familiale, précisent que M. et Mme D...n'entrent dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de demande présentée à ce titre et donc d'éléments afférents à ce fondement, une telle motivation doit être regardée comme suffisante. Enfin, M. et Mme D...semblent également soutenir que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées en fait par la seule référence aux rejets de leur demande d'asile. Les arrêtés indiquent cependant également que M. et MmeD..., qui dans leur demande de titre de séjour ne font état d'aucun risque, qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Eu égard aux éléments communiqués au préfet de la Gironde, une telle motivation doit être regardée comme suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet de la Gironde n'a pas effectué un examen complet de leur situation, notamment faute d'examiner s'ils pouvaient prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de la motivation des arrêtés, rappelée au point précédent, que le préfet de la Gironde a, en tout état de cause, examiné ce fondement. Le défaut d'examen allégué manque donc en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M. et Mme D...se prévalent de leur intégration, de la scolarisation de leurs deux filles et de la présence en France de sept frères et soeurs de M.D..., ayant pour trois d'entre eux le statut de réfugié, la demande d'asile des quatre autres étant en cours d'examen ou leur situation administrative inconnue. Si les documents produits, et notamment les diverses attestations, promesse d'embauche et lettre de recommandation, révèlent la bonne intégration du couple, ils ne sont néanmoins pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident à tout le moins la mère de M. D...et une partie de sa fratrie. En outre, M. et Mme D...ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine et leurs deux filles sont scolarisées en maternelle de sorte qu'il n'est pas établi que leur scolarité ne pourrait être poursuivie en dehors de la France. Dès lors, et eu égard à la durée de leur séjour en France, les arrêtés litigieux n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. D'une part, M. et Mme D...soutiennent que le préfet de la Gironde s'est cru à tort lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Cependant, la seule circonstance que le préfet se fonde sur ces décisions ne saurait signifier qu'il s'est cru lié par celles-ci. En outre, le préfet indique également, dans les arrêtés litigieux, que les intéressés, qui n'ont fait état d'aucun élément sur ce point dans leur demande de titre de séjour, n'établissent pas encourir un risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Il ressort donc ainsi de la motivation de ces arrêtés que le préfet de la Gironde ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
11. D'autre part, M. et MmeD..., soutiennent, selon un récit circonstancié, qu'ils encourent un risque en cas de retour en Ukraine, d'une part, à raison des menaces proférées par un membre du conseil municipal de Loutsk qui souhaite acquérir un terrain leur appartenant et par leur voisinage les accusant d'avoir hébergé des séparatistes, mais aucune pièce n'est produite au soutien de ces allégations, et d'autre part, à raison du refus de M. D...d'effectuer son service militaire eu égard à ses convictions religieuses. Si sur ce point, M. D...produit un jugement du tribunal de Loutsk du 5 mars 2016, le seul extrait produit ne comporte aucune condamnation. Dans ces conditions, l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Ukraine ne peut être tenue pour établi. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le seul arrêté concernant M.D... :
12. En premier lieu, M. D...semble soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait au motif que le préfet de la Gironde n'a pas pris en compte le contrat de travail qu'il a indiqué détenir. S'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, il a indiqué dans sa demande de titre de séjour du 24 janvier 2017 être titulaire d'un contrat de travail, les pièces produites ne révèlent que l'existence d'un contrat de travail saisonnier dont le terme était le 23 décembre 2016 et une promesse d'embauche susceptible de prendre effet à compter du 15 juin 2017. M. D...ne produit donc pas de contrat de travail en vigueur à la date de sa demande de titre de séjour. Dès lors, en ne faisant pas mention dans son arrêté d'un contrat de travail, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur de fait.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 16 octobre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. et Mme D...doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E... D..., à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M Manuel Bourgeois, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
Le rapporteur,
Paul-André B...
Le président,
Marianne Pouget Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02925, 18BX02926