Par un second jugement n° 1801543 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2018 sous le n° 18BX03196, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1801543 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler les décisions du 29 juin 2018 du préfet des Landes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il est arrivé en France en 2012 et s'occupe des deux enfants de sa compagne et il s'est bien intégré ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas signée par le préfet ;
- l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison de la situation en République démocratique du Congo ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire porte atteinte aux droits de la défense ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas signée par le préfet ;
- la décision fixant le pays de destination se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la République démocratique du Congo n'est pas un pays sûr ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence n'est pas signée par le préfet ;
- l'assignation à résidence devra être annulée en raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le signataire des arrêtés est régulièrement habilité par une délégation de signature du 4 septembre 2017 ;
- le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo. Sa seule attache familiale en France, la mère de ses enfants avec laquelle il est séparé, a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La cellule familiale peut donc se reconstituer au Congo où résident leurs deux enfants aînés. Il n'y a donc ni atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les enfants ont vocation à accompagner leurs parents qui font tous deux l'objet de mesures d'éloignement. Il n'y a donc pas d'atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le risque de fuite est constitué puisque, comme le prévoit le d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 24 décembre 2014. Il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir accordé un délai de départ volontaire ;
- il fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire et ne détient aucun document de voyage permettant l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. L'assignation à résidence est donc fondée ;
- l'obligation de présentation hebdomadaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à midi.
Un mémoire et un bordereau de production d'une pièce déposés pour M. D...ont été respectivement enregistrés les 11 et 15 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2018 sous le n° 18BX03906, deux mémoires enregistrés respectivement les 7 janvier 2019 et 11 avril 2019 et un bordereau de production d'une pièce enregistré le 15 avril 2019, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801543 du tribunal administratif de Pau en date du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler le refus de titre de séjour du préfet des Landes du 29 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il est arrivé en France en 2012 et s'occupe des deux enfants de sa compagne et il s'est bien intégré ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car il sera séparé de ses enfants dont il s'occupe lorsque leur mère travaille ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la République démocratique du Congo n'est pas un pays sûr.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, le préfet des Landes conclut au rejet de requête en invoquant les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire produit dans l'instance n° 18BX03196.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de MeC..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., ressortissant congolais né le 5 janvier 1986, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 1er mars 2012. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté M.D..., le 4 juillet 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 29 juin 2018, le préfet des Landes, d'une part, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 18BX03196 et 18BX03906, M. D...relève respectivement appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 29 juin 2018 et du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 18BX03196 et 18BX03906 présentées pour M. D...concernent toutes les deux sa situation. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. M. D...soutient que les jugements attaqués ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 juillet 2018, M. D...invoque ce moyen à l'encontre du refus de titre de séjour. Or le jugement du 11 octobre 2018, qui est celui statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, statue sur ce moyen dans les points 8 et 9. Par ailleurs, le jugement du 10 juillet 2018 statue également sur ce moyen dans le point 7 dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Dès lors, les omissions à statuer alléguées manquent en fait.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Landes a donné délégation à M. Yves Mathis, secrétaire général de la préfecture des Landes et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des réquisitions du comptable public, des arrêtés de conflit, des réquisitions de la force armée et des mesures générales concernant la défense nationale et la défense intérieure du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. D...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par le tribunal dans le jugement du 10 juillet 2018, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est arrivé en France en 2012 à l'âge de 26 ans et qu'il a donc vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune attache familiale en France, sa compagne faisant l'objet le même jour d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la seule circonstance qu'il se soit bien intégré en France, comme le révèlent les attestations versées au dossier, ne permet pas d'établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de son séjour, M. D...ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2014 qu'il n'a pas exécuté, le refus litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, lesquelles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l'espèce, le refus de titre de séjour n'implique pas nécessairement une séparation des enfants de l'un de leurs parents dans la mesure où il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en République démocratique du Congo, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Il n'est pas établi que ses deux enfants, qui sont scolarisés en maternelle, seront dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France. Le refus litigieux n'a donc pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En quatrième lieu, M.D..., ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de titre de séjour n'impliquant pas par lui-même son éloignement à destination d'un pays déterminé.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation de M.D....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.
13. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas illégal et qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale de ce fait.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
15. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire se fonde sur le d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il est constant que M. D...n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 décembre 2014. Le risque de fuite étant ainsi établi au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de circonstance particulière alléguée, le préfet des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D...en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. En outre, en se bornant à indiquer que ce refus porte une atteinte à ses droits de la défense sans préciser la nature de cette atteinte, M. D...n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
18. En deuxième lieu, M. D...ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision fixant le pays de destination ne se prononçant pas sur le droit au séjour de l'intéressé.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. En se bornant à se prévaloir de la situation de la République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, M.D..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'établit pas qu'il encourt un risque réel et personnel en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2018 portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
22. En second lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Yves Mathis, secrétaire général de la préfecture. Le moyen tiré de son incompétence doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 29 juin 2018 du préfet des Landes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 18BX03196 et 18BX03906 de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M Manuel Bourgeois, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
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Le rapporteur,
Paul-André B...
Le président,
Marianne Pouget Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03196, 18BX03906