Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018 sous le n°18BX02755 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2018, Mme A...épouseE..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1800354 du 9 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas pris connaissance de son mémoire enregistré le 17 avril 2018 et a omis de statuer sur plusieurs des moyens qu'elle invoquait ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- l'avis du collège des médecins n'a pas été rendu au vu du rapport établi par un médecin qui ne siégeait pas au sein de ce collège en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait savoir, antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, que le médecin qui a établi ce rapport ne siégeait pas au sein de ce collège en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège de médecin ne précise pas si son médecin traitant a été sollicité pour un complément d'information et a été rendu plus de trois mois après qu'elle ait transmis les éléments médicaux la concernant en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que les membres de ce collège ont été régulièrement nommés pour y siéger ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- cet avis a méconnu les dispositions du même article dès lors qu'il n'a pas précisé si son état de santé pouvait être pris en charge dans son pays d'origine et quelle était la durée prévisible du traitement nécessité par cet état de santé ;
- il n'est pas établi que cet avis a été pris au regard des trois critères fixés par l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pour l'appréciation des conséquences d'une absence de traitement ainsi qu'au regard des dispositions du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le préfet des Hautes- Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2018.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018 sous le n°18BX02756, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1800355 du 9 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision lui refusant le séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le préfet des Hautes- Pyrénées la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. F...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...et M. A...épouseE..., de nationalité kosovare, sont entrés en France en 2015 pour y demander l'asile. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 avril 2017, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant, pour MmeA..., de son état de santé, et pour M.E..., de sa vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 29 novembre 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejetés ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les appelants relèvent appel des jugements du 9 mai 2018 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°18BX02755 et 18BX02756 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°18BX02755 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2017 ne vise pas le mémoire que celle-ci a adressé au tribunal le 17 avril 2018 et n'a ni visé ni répondu au moyen invoqué pour la première fois dans ce mémoire et tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu plus de trois mois après qu'elle ait transmis les éléments médicaux la concernant en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas davantage visé ni répondu aux moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait savoir, antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, que le médecin qui a établi le rapport au vu duquel s'est prononcé ce collège n'y siégeait pas, de ce que Mme A...n'a pas été informée de la demande d'informations faite à son médecin habituel et, enfin, de ce que l'avis rendu par ce même collège de médecins a méconnu les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Dans ces conditions, dès lors que ces moyens n'étaient pas tous inopérants, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et qu'il doit, par suite, être annulé. Par suite, il y a lieu pour la cour de se prononcer par voie d'évocation sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2017 :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 29 novembre 2017 comporte les considérants de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte de la motivation de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A...et de sa demande. En revanche, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.
6. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". En application des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Enfin les dispositions de l'article R. 313-23 du même code dans sa version alors applicable prévoient que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical. Par suite, cette omission est sans incidence sur la régularité de l'avis et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 10 octobre 2017 sur la situation de Mme A...a été rendu par un collège de trois médecins de l'OFII désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 17 janvier 2017 que le préfet des Hautes-Pyrénées a produite à l'instance tandis que le rapport médical mentionné aux articles R. 313-22 et R. 313-23 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 12 juillet 2017 par un médecin de l'OFII qui n'a pas siégé au sein du collège susmentionné. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il ne serait établi ni que le rapport médical dont s'agit émane d'un médecin de l'OFII ni que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce qu'il ne serait pas non plus établi que le collège qui a rendu l'avis médical était composé de trois médecins régulièrement désignés pour y siéger ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé.
10. Il n'est pas sérieusement contesté que la procédure de traitement des demandes de titre de séjour des étrangers se prévalant de leur état de santé est entièrement informatisée au sein du logiciel ADGREF, ainsi qu'en atteste la production d'une copie d'écran concernant le dossier de MmeA..., et que ce traitement informe automatiquement le préfet de l'établissement du rapport médical, lequel est librement consultable, au même titre que le reste du dossier de MmeA..., par les membres du collège de médecins qui disposent d'un code personnel à cet effet. Par suite, le rapport médical doit être regardé comme ayant été transmis aux membres du collège de médecins.
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, les circonstances, à les supposer établies, que le préfet n'aurait été informé, antérieurement à sa décision, ni de la transmission du rapport médical au collège de médecins ni de ce que le médecin qui a établi ce rapport ne siégeait pas au sein de ce collège n'étaient pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'ont pas privé Mme A...d'une garantie.
12. Si Mme A...soutient que l'avis au vu duquel le préfet a pris sa décision ne précise pas si le médecin qui a établi le rapport et le collège de médecins qui a émis l'avis ont sollicité son médecin habituel pour un complément d'information, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ni les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition, non plus qu'aucun principe, ne font peser sur l'administration une telle obligation.
13. Si les dispositions de précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux adéquats, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. En outre, le dossier de Mme A...ayant été considéré comme recevable le 30 juin 2017, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis le 10 octobre suivant n'aurait pas été rendu dans un délai raisonnable.
14. Si Mme A...soutient qu'il n'est pas établi que l'avis au vu duquel s'est prononcé le préfet a été pris au regard des trois critères que fixerait l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 concerne exclusivement l'établissement du rapport médical transmis au collège de médecins et ne fixe aucun critère que le collège de médecins devrait prendre en compte pour rendre son avis.
15. Mme A...ne peut utilement se prévaloir de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 intitulée " outils d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", laquelle a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité et qui se borne à préciser que ces outils " peuvent être mobilisés ", de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté.
16. Le collège de médecins ayant estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas en l'espèce remplie, il n'était pas tenu de préciser, dans son avis du 10 octobre 2017 produit à l'instance, si l'intéressée pouvait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine et quelle était la durée prévisible de ce traitement. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cet avis a méconnu, pour ces motifs, les dispositions de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016.
17. Mme A...entend se prévaloir de trois attestations établies par un médecin psychiatre du centre hospitalier dans lequel elle est suivie mensuellement pour un stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif réactionnel et dont il ressort qu'il " existe un risque suicidaire " qui " pourrait être précipité par un retour dans son pays d'origine ". Toutefois, les termes dans lesquels sont rédigés ces attestations, qui précisent notamment que l'existence de ce stress post-traumatique et de ce risque suicidaire ne sont fondés que sur les seules déclarations de MmeA..., ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l'avis du collège de médecins selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que les évènements ayant entraîné l'apparition de ce stress post-traumatique remontent aux années 1999 ou 2000, que Mme A...a continué à vivre au Kosovo pendant encore une quinzaine d'année, que son état clinique est stable, qu'elle ne fait l'objet que d'une consultation mensuelle et qu'elle ne soutient pas avoir fait l'objet d'une quelconque hospitalisation à raison d'un risque de suicide avéré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
19. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'un refus. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ni, au cas particulier, de lui communiquer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
20. L'arrêté attaqué est intervenu à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...le 24 avril 2017. Celle-ci a nécessairement été mise en mesure de présenter ses observations lors du dépôt de cette demande et n'établit pas avoir été privée de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des informations personnelles déterminantes de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue tel qu'il est protégé par les stipulations du 3ème alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Si Mme A...soutient qu'elle a subi des violences physiques et sexuelles durant la guerre du Kosovo, elle ne produit pas d'éléments suffisamment précis et probants pour que la réalité des risques auxquels elle serait toujours et personnellement exposée dans ce pays puisse être regardée comme établie. Par suite, MmeA..., dont la demande d'asile a été, au demeurant, définitivement rejetée, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 novembre 2017 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n°18BX02755 :
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 29 novembre 2017 comporte les considérants de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte de la motivation de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. E...et de sa demande.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse. Faute de justifier de la stabilité, de l'ancienneté et de l'intensité des liens qu'il a pu tisser en France où il ne réside que depuis trois années, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
26. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2017. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800354 du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : La requête n°18BX02756 de M. E...est rejetée.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Madame B...A...épouseE..., à M. C...E..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mai 2019.
Le rapporteur,
Manuel F...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02755-18BX02756