Procédure devant la cour :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2015, le 27 juillet 2016 et le 13 octobre 2016, le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303749 et 1303785 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de La Teste de Buch a délivré à la SA Immobilière Pilat plage et à la SARL " La passe sud " le permis de construire qu'elles avaient sollicité pour l'agrandissement d'un hôtel-restaurant situé 46 rue Louis Gaume, ainsi que l'arrêté du 22 mai 2013 portant permis de construire modificatif délivré aux mêmes sociétés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que seules les conclusions des mémoires sont rappelées dans les visas de la décision, à l'exclusion de tout exposé, même sommaire, des arguments développés par les parties ;
- le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à compter du premier jour d'un affichage continu de deux mois sur le terrain d'assiette de l'opération et réalisé de manière visible de l'extérieur ; le panneau d'affichage du permis a été apposé, non sur le terrain d'assiette du projet mais devant l'immeuble voisin sur le mur d'un poste transformateur dissimulé derrière une haie, de telle sorte que le panneau d'affichage n'était pas clairement visible depuis la voie publique ; les mentions qui figuraient sur le panneau d'affichage n'étaient pas lisibles depuis la voie publique eu égard à la présence du muret surmonté d'une haie, de telle sorte que les tiers auraient été contraints de pénétrer sur la propriété privée pour apprécier à l'oeil nu les mentions portées sur le panneau d'affichage ; la première photographie jointe au constat d'huissier montre que l'huissier de justice s'est avancé sur le terrain d'assiette du projet et s'est placé devant le panneau d'affichage pour constater que les mentions apposées étaient lisibles ;
- les intimés ne peuvent se prévaloir de l'affichage des autorisations querellées en mairie, qui constitue le siège social du syndicat requérant, pour soutenir que ce dernier aurait eu connaissance acquise du permis ; le syndicat ne dispose d'aucun bureau ou local au sein de l'hôtel de ville puisque ses locaux se situent sur l'espace d'accueil du Grand Site, où sont mises en oeuvre l'ensemble des mesures administratives ;
- il n'est pas contesté qu'aucun panneau d'affichage n'a été apposé sur la parcelle de terrain n° 413 destinée à accueillir le futur parking, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; pour apprécier la régularité de l'affichage sur le terrain, il faut donc se référer à la notion d'unité foncière ; si les parcelles destinées à accueillir l'extension de l'hôtel restaurant sont localisées au 46 avenue Louis Gaume, en revanche, le terrain d'assiette du projet de parking se situe à 300 mètres du reste de l'opération, de telle sorte que le projet porte sur des parcelles cadastrales différentes et éloignées qui ne forment pas une unité foncière et ne sont pas en covisibilité ; le pétitionnaire était tenu de procéder à un affichage du permis sur la parcelle composant le terrain d'assiette de l'aire de stationnement avec abri pour gardien, qui relevait d'une déclaration de travaux, dès lors que l'absence d'un panneau d'affichage à cet endroit n'a pas permis aux tiers de saisir l'économie générale du projet ;
- l'absence de mention sur le panneau d'affichage du permis de la création d'un parking destiné à la clientèle ainsi que de la construction d'un abri pour le gardien doit être regardée comme l'omission d'un élément substantiel qui n'a pas permis aux tiers d'apprécier pleinement la consistance exacte du projet ;
- le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat dispose d'un intérêt pour agir, les terrains d'assiette du projet sont contigus au périmètre d'intervention du syndicat ; l'objet du syndicat est d'assurer l'aménagement, la gestion, l'animation et la valorisation du site de la Dune du Pilat en vue de protéger le patrimoine ; les caractéristiques du projet, qui développe une surface de plancher de 1 102,93 m², ainsi que la réalisation d'un parking dédié au stationnement en limite immédiate du site classé de la Dune du Pilat, dont il est directement visible depuis le sommet, porte atteinte de manière directe et certaine aux intérêts défendus par le syndicat, notamment à la qualité paysagère du site protégé ;
- la délibération du 8 octobre 2013 donne régulièrement pouvoir au président du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat pour intenter en son nom les actions en justice ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; le projet est situé d'une part, en partie à l'intérieur du site inscrit de la forêt usagère de La Teste et, d'autre part, en totalité à l'intérieur du périmètre de 500 m autour de la Maison Genest inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; le permis de construire modificatif délivré le 22 mai 2013 est entaché du même vice ; l'avis de l'ABF en date du 22 août 2012 n'a été émis qu'au seul titre de la législation sur les sites inscrits ;
- le permis de construire initial et le permis modificatif méconnaissent les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; les terrains d'assiette, qu'il s'agisse de l'extension de l'hôtel comme de la création du parking, ne sont pas réalisés en continuité d'une agglomération ou d'un village mais se situent dans une zone d'urbanisation diffuse ; le plan local d'urbanisme de la Teste de Buch qui classe les parcelles d'assiette en UPAc est incompatible avec la loi Littoral (I et III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme) ;
- en méconnaissance des dispositions du III de l'article 146-4 du code de l'urbanisme, le projet autorise une extension du restaurant existant située en dehors d'un espace urbanisé de la bande littorale de cent mètres ; la bande littorale n'est pas elle-même densément urbanisée parce que, au moins sur trois côtés (Nord, Est et Sud), le terrain est bordé par des parcelles restées à l'état naturel ; l'extension du restaurant se situe en périphérie de la zone résidentielle dont elle est séparée par l'avenue Louis Gaume qui matérialise la limite assez nette avec le secteur urbanisé ;
- la parcelle destinée à accueillir le parking est située dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; la parcelle 413 est située dans un secteur boisé recouvert de pins qui se rattache à un ensemble contigu et plus vaste formé par la forêt usagère de La Teste, qui doit être regardée comme un paysage particulièrement représentatif du patrimoine naturel littoral au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; eu égard à la localisation de la parcelle en cause à l'intérieur du plan de prévention des risques d'avancée dunaire et de recul du trait de côte, il est patent que ce boisement joue également un rôle actif dans la stabilisation des sols sableux et constitue une zone nécessaire au maintien des équilibres biologiques ; le projet autorisé ne figure pas au nombre des aménagements légers dont l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme autorise la réalisation dans les espaces remarquables ; l'aire de stationnement en cause ne constitue pas un aménagement nécessaire à l'accueil du public puisqu'il s'agit d'un parking exclusivement privé et sa réalisation n'a pas été soumise à enquête publique conformément aux dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone UPA ; le projet autorisé le 31 octobre 2012 prévoit la construction de 6 cabanes en bâtiments indépendants, outre 1 cabane logement à destination du propriétaire, en méconnaissance des dispositions précitées ; l'argumentation du pétitionnaire et du service instructeur selon laquelle les bâtiments " cabanes " litigieux, qui s'implantent à une distance inférieure à 15 mètres du bâtiment existant, doivent être regardés comme une annexe, et d'autre part qu'ils constituent des constructions d'intérêt collectif bénéficiant à ce titre du régime dérogatoire, est erronée ; la commune n'établit pas que les adaptations aux règles prescrites par le document d'urbanisme seraient rendues nécessaires par l'une des causes limitativement énumérées par l'article L.123-1-9 du code de l'urbanisme et elle ne démontre pas davantage que l'atteinte portée à l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme serait mineure ; l'arrêté attaqué ne contient aucune motivation sur les raisons pour lesquelles une adaptation mineure aux règles d'urbanisme pourrait être acceptée ;
- la parcelle n° 413 destinée à accueillir le parking est située en zone rouge du plan de prévention des risques d'avancées dunaires et de recul du trait de côte et la réalisation d'un parking ne figure pas au nombre des occupations du sol autorisées en application de ce plan ; la circonstance que la réalisation du parking prévoit un renforcement en ligne basse de la Dune est sans incidence dès lors que les travaux autorisés ne sont pas destinés à réduire les conséquences des risques d'avancée dunaire ;
- le projet autorisé méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en portant atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux ; la construction des 5 cabanes et du parking s'est accompagnée de la suppression d'espaces boisés, contribuant ainsi à la destruction d'un site protégé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, la SA Immobilière Pilat Plage et la SARL La Passe Sud concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce que la cour mette à la charge du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le requérant ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai requis ;
- le jugement est régulier ;
- le transformateur électrique, support du panneau d'affichage, est situé sur la parcelle CD170, il est donc indiscutablement compris dans le terrain d'assiette du projet, l'obligation posée par l'article R. 600-2 d'un affichage sur le terrain est par voie de conséquence parfaitement satisfaite ; l'affichage est bien visible depuis la voie publique ; aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose de procéder à l'affichage sur chaque parcelle du terrain d'assiette du projet ; le bénéficiaire du permis n'a pas l'obligation d'afficher le permis sur chacune des parcelles composant le terrain d'assiette du projet ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique ;
- les dispositions de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme n'imposent pas de préciser sur le panneau le nombre de places de parking allouées à l'opération, ni d'indiquer où ce stationnement sera réalisé ;
- l'objet statutaire du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat ne porte pas sur des questions relatives au droit de l'urbanisme et se limite à la gestion opérationnelle du site de la dune de Pilat ; le syndicat ne peut agir que pour les projets se situant sur des parcelles non aménagées et comprises dans des espaces naturels ; les parcelles d'assiette du projet autorisé n'entrent pas dans le champ d'intervention territorial du syndicat ;
- l'architecte des bâtiments de France a bien été consulté et dès lors que le projet est situé dans un périmètre de protection de plusieurs monuments historiques ou sites, la transmission du dossier à l'architecte vaut consultation pour l'ensemble ; l'avis favorable l'a été à la fois au titre de la législation sur les sites et au titre de la législation sur les monuments historiques et la circonstance que l'avis contienne une omission dans les visas ne suffit pas à l'entacher d'irrégularité ;
- les dispositions du plan local d'urbanisme de La Teste de Buch sont conformes aux dispositions de la loi littoral invoquées par la requérante ; le projet d'extension litigieux se situe en agglomération ou a minima en continuité avec une agglomération existante ; le terrain d'assiette de l'opération est bien situé en espace urbanisé ; l'extension du restaurant, quoique située à l'intérieur de la bande des 100 mètres, ne méconnaît pas les dispositions de la loi littoral ; le restaurant et l'hôtel dont l'extension est autorisée se situent en zone urbanisée et ne constituent pas un espace à préserver au sens de l'article L. 146 du code de l'urbanisme ;
- les exceptions prévues par l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme trouvent à s'appliquer dès lors que les constructions envisagées constituent des annexes au sens de ce plan ; le volume des cabanes est largement inférieur à celui de l'hôtel-restaurant existant et elles ne sont pas accolées à la construction existante ; le projet présente un intérêt collectif qui justifie l'application de la dérogation prévue à l'article 8 du plan local d'urbanisme ;
- le plan de prévention des risques d'avancées dunaires comporte deux exceptions relatives d'une part aux constructions et installations destinées à réduire les conséquences des risques d'avancée dunaire et d'autre part, aux constructions indispensables au sport nautique et au tourisme maritime à condition qu'elles n'aggravent pas les risques d'avancée dunaire ; le projet de parking intègre des mesures permettant de protéger la dune ; à titre subsidiaire, la non-conformité du parking aux dispositions du plan de prévention des risques constituerait une irrégularité qui pourrait être régularisée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- l'atteinte aux lieux avoisinants n'est pas établie et le maire pouvait délivrer le permis de construire attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la non-conformité des travaux est inopérant ;
- les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de réviser le plan local d'urbanisme doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, et dès lors que l'injonction sollicitée ne constitue pas une conséquence nécessaire d'un arrêt prononçant l'annulation du permis de construire attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2016, la commune de La Teste de Buch conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la demande était bien tardive ; le caractère continu et régulier de l'affichage sur le terrain est démontré par le constat d'huissier ; le panneau était visible depuis la voie publique et a été affiché au droit de la parcelle d'implantation du projet ; quelques mètres séparent l'entrée principale de l'hôtel du transformateur sur lequel le panneau est apposé ; le permis initial a été régulièrement affiché à partir du 13 novembre 2012 et le délai de recours expirait donc le 14 janvier 2013 ; le permis modificatif du 22 mai 2013 a également été régulièrement affiché à partir du 6 juin 2013, comme le démontre le constat d'huissier, et le délai de recours a expiré le 7 août 2013 ;
- selon la jurisprudence, l'affichage sur un seul des terrains accueillant l'opération projetée ne suffit pas à caractériser un affichage insuffisant ; les dispositions du code de l'urbanisme n'imposent pas que le nombre de places de stationnement figure sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- le siège social du syndicat requérant est établi en mairie de La Teste et il ne peut donc soutenir qu'il ne pouvait connaître l'existence de ces permis de construire ;
- compte tenu de son objet statutaire, le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat ne justifie pas d'un intérêt à agir ; le projet est situé en dehors du périmètre d'intervention du syndicat ; en application du principe de spécialité, le syndicat ne peut agir dans un domaine différent de celui qui lui a été assigné ;
- le président du syndicat n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice ; la délégation portant autorisation d'ester en justice n'a été accordée que dans les limites de l'objet et des compétences statutaires du syndicat, et en vue de gérer des contentieux d'expropriation ;
- l'architecte des bâtiments de France a été consulté une première fois sur le projet initial, mais également sur le projet modifié, il a rendu un deuxième avis favorable en date du 25 mars 2013 reçu en mairie le 2 avril 2013, puis un troisième daté du 5 juillet 2013 reçu en mairie le 10 juillet 2013 ; l'existence de la maison Genest et du périmètre de protection figure expressément dans le dossier de demande et particulièrement en pièce PC 04 du permis modificatif ; l'architecte des bâtiments de France n'a donc pu se méprendre sur la portée de son avis et aucun texte ne lui imposait de rendre deux avis distincts ; l'avis du 25 mars 2013 de l'architecte des bâtiments de France est contraignant et permettra de préserver l'intérêt du site inscrit ;
- le projet respecte les dispositions de la loi littoral ; il n'a pas pour effet d'étendre le périmètre de la zone urbanisée mais simplement de densifier celle-ci ; il se situe en continuité avec les agglomérations et villages existants ; la construction autorisée n'est pas incluse dans la bande des 100 mètres ; la zone d'implantation du parking et précisément la parcelle 413 a perdu son caractère naturel et ne présente pas les caractéristiques d'un espace remarquable ;
- les cabanes autorisées par le permis attaqué sont des bâtiments de moindre volume et constituent des annexes au sens des dispositions du plan local d'urbanisme et elles ne sont pas accolées au bâtiment principal ; le permis attaqué autorise la réalisation de constructions d'intérêt collectif ; la commune aurait pu rendre une décision d'autorisation sur le fondement des adaptations mineures compte tenu de la nature du terrain et des caractéristiques des constructions avoisinantes ;
- seule une partie de la parcelle d'implantation du parking est située dans le périmètre du plan de prévention des risques d'avancées dunaires ; les travaux envisagés ne sont pas de nature à aggraver les phénomènes d'avancées dunaires et de recul du trait de côte ;
- le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué ;
Par ordonnance du 5 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2017.
Un mémoire présenté pour la SA Immobilière Pilat Plage et à la SARL la Passe Sud a été enregistré le 9 juin 2017.
II°) Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2015, le 2 mars 2017 et le 2 mai 2017, l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, représentée par Me D... puis par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1303749 et 1303785 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de La Teste de Buch a délivré à la SA Immobilière Pilat plage et à la SARL " La Passe Sud " le permis de construire qu'elles avaient sollicité pour l'agrandissement d'un hôtel-restaurant situé 46 rue Louis Gaume, les arrêtés des 22 mai 2013 et 10 juillet 2013 portant permis de construire modificatifs délivrés aux mêmes sociétés, ainsi que la décision du 5 septembre 2013 rejetant son recours gracieux contre le permis de construire ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Teste de Buch de procéder à la révision de son plan local d'urbanisme afin d'y inscrire l'inconstructibilité de la parcelle cadastrée n° 413 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch, de la SA Immobilière Pilat Plage et de la SARL La Passe Sud une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était bien recevable, le recours gracieux a bien été notifié au pétitionnaire et la requête d'appel a été notifiée régulièrement ;
- c'est bien le permis modificatif du 22 mai 2013 dont il est demandé l'annulation, la référence à un permis du 13 février 2013 résulte d'une erreur de plume ;
- le jugement est irrégulier ; il ne procède pas à l'analyse des arguments et conclusions des parties ;
- l'affichage de l'autorisation a eu lieu sur une parcelle autre que celle du terrain d'assiette du projet ; l'objet exclusif de l'autorisation telle qu'affichée portait sur l'agrandissement de l'hôtel restaurant situé au 46 avenue Louis Gaume au Pyla, alors que l'autorisation portait aussi sur le parking situé à 300 mètres de l'hôtel-restaurant ; aucun affichage n'a été réalisé sur le terrain d'assiette du futur parking ; compte tenu de l'irrégularité de l'affichage, les délais de recours n'ont pas commencé à courir ; les attestations produites ne démontrent pas un affichage continu pendant deux mois ;
- le parking est situé en zone inconstructible du plan de prévention des risques d'avancées dunaires et il ne figure pas au nombre des aménagements dérogatoires prévus par le plan ;
- deux autorisations distinctes auraient dû être délivrées, l'une pour le parking, l'autre pour l'hôtel ;
- des arbres ont été abattus dès le début des travaux, ce qui n'est pas conforme au permis de construire et démontre que l'intention initiale n'est que d'artificialiser cette parcelle pour ensuite l'aménager ;
- le terrain d'assiette du parking constitue un espace remarquable bénéficiant des dispositions protectrices de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 8 du plan local d'urbanisme, les " cabanes " hôtelières de luxe ne constituent ni des annexes ni des constructions d'intérêt collectif ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 22 août 2012 n'a été émis qu'au seul titre de la législation sur les sites inscrits, la procédure est irrégulière parce qu'elle a fait l'impasse sur la co-visibilité avec la villa Genest, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- le projet ne se situe pas en continuité par rapport à un " bourg " au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et se trouve proche du rivage au sens de l'article L. 146-4 du même code ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les permis délivrés méconnaissent les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme, 33 places de stationnement étant nécessaires et non pas 25 ; le salon est destiné à recevoir des personnes extérieures à l'hôtel et le nombre de places de stationnement créées devait être porté à 13 et non pas 5 ; le logement pour le propriétaire doit entraîner la création de deux places ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2016, le 21 mars 2017 et le 9 juin 2017, la SA Immobilière Pilat Plage et la SARL La Passe Sud concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce que la cour mette à la charge de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requérante ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, y compris pour le recours gracieux et à l'égard du co-titulaire du permis de construire, la SARL La Passe sud ;
- le jugement est régulier ;
- le transformateur électrique, support du panneau d'affichage, est situé sur la parcelle CD170, il est donc indiscutablement compris dans le terrain d'assiette du projet, l'obligation posée par l'article R. 600-2 d'un affichage sur le terrain est par voie de conséquence parfaitement satisfaite ; l'affichage est bien visible depuis la voie publique ; aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose de procéder à l'affichage sur chaque parcelle du terrain d'assiette du projet ; le bénéficiaire du permis n'a pas l'obligation d'afficher le permis sur chacune des parcelles composant le terrain d'assiette du projet ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique ;
- les dispositions de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme n'imposent pas de préciser sur le panneau le nombre de places de parking allouées à l'opération, ni d'indiquer où ce stationnement sera réalisé ;
- l'architecte des bâtiments de France a bien été consulté et dès lors que le projet est situé dans un périmètre de protection de plusieurs monuments historiques ou sites, la transmission du dossier à l'architecte vaut consultation pour l'ensemble ; l'avis favorable l'a été à la fois au titre de la législation sur les sites et au titre de la législation sur les monuments historiques et la circonstance que l'avis contienne une omission dans les visas ne suffit pas à l'entacher d'irrégularité ; la requérante n'établit pas en quoi une éventuelle absence d'avis au titre de la législation sur les monuments historiques présenterait un caractère substantiel ; le dossier de permis de construire transmis à l'architecte des bâtiments de France précisait la situation du projet par rapport à la maison Genest ;
- les allégations relatives à un prétendu aménagement et à l'artificialisation des sols au mépris des autorisations manquent en fait et sont sans influence sur la légalité des permis délivrés ;
- les dispositions du plan local d'urbanisme de La Teste de Buch sont compatibles avec les dispositions de la loi littoral invoquées par la requérante ; le projet d'extension litigieux se situe en agglomération ou a minima en continuité avec une agglomération existante ; le terrain d'assiette de l'opération est bien situé en espace urbanisé ; l'extension du restaurant, quoique située à l'intérieur de la bande des 100 mètres ne méconnaît pas les dispositions de la loi littoral ; le restaurant et l'hôtel dont l'extension est autorisée se situent en zone urbanisée et ne constituent pas un espace à préserver au sens de l'article L. 146 du code de l'urbanisme ;
- les exceptions prévues par l'article 8 du plan local d'urbanisme trouvent à s'appliquer dès lors que les constructions envisagées constituent des annexes au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ; le volume des cabanes est largement inférieur à celui de l'hôtel-restaurant existant et elles ne sont pas accolées à la construction existante ; le projet présente un intérêt collectif qui justifie l'application de la dérogation prévue à l'article 8 du plan local d'urbanisme ;
- les 25 places de stationnement prévues par le projet répondent aux prescriptions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne nécessitant que la création de 20 places ; un permis modificatif pourrait être délivré pour régulariser une éventuelle illégalité ;
- le plan de prévention des risques d'avancées dunaires comporte deux exceptions relatives d'une part aux constructions et installations destinées à réduire les conséquences des risques d'avancée dunaire et d'autre part, aux constructions indispensables au sport nautique et au tourisme maritime à condition qu'elles n'aggravent pas les risques d'avancée dunaire ; le projet de parking intègre des mesures permettant de protéger la dune ; la non-conformité du parking aux dispositions du plan de prévention des risques constituerait une irrégularité qui pourrait être régularisée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- l'atteinte aux lieux avoisinants n'est pas établie et le maire pouvait délivrer le permis de construire attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la non-conformité des travaux est inopérant ;
- les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de réviser le plan local d'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les conclusions à fin d'annulation seront rejetées et que l'injonction sollicitée ne constitue pas une conséquence nécessaire d'un arrêt prononçant l'annulation du permis de construire attaqué ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2016 et le 29 mars 2017, la commune de La Teste de Buch conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la demande n'était pas recevable, aucune des décisions attaquées en première instance n'était produite ; l'association demandait l'annulation d'un permis délivré le 13 février 2013, or aucun permis n'a été délivré à cette date ;
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle porte sur un permis de construire délivré le 13 février 2013, aucun permis n'ayant été délivré à cette date ; l'annulation du modificatif délivré le 22 mai 2013 n'étant pas demandée, elle ne saurait être prononcée ;
- la demande était bien tardive ; le caractère continu et régulier de l'affichage sur le terrain est démontré par le constat d'huissier ; le panneau était visible depuis la voie publique et a été affiché au droit de la parcelle d'implantation du projet ; quelques mètres séparent l'entrée principale de l'hôtel du transformateur sur lequel le panneau est apposé ; le permis initial a été régulièrement affiché à partir du 13 novembre 2012 et le délai de recours expirait donc le 14 janvier 2013 ; le permis modificatif du 22 mai 2013 a également été régulièrement affiché à partir du 6 juin 2013 comme le démontre le constat d'huissier et le délai de recours a expiré le 7 août 2013 ; sauf pour la requérante à démontrer l'absence d'affichage du permis délivré le 22 mai 2013, la requête en tant qu'elle est dirigée contre ce second permis modificatif est également tardive ; le recours gracieux formé contre le permis délivré le 31 octobre 2012 n'a pas été notifié au pétitionnaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête en tant qu'elle est dirigée contre ce permis est également irrecevable ;
- selon la jurisprudence, l'affichage sur un seul des terrains accueillant l'opération projetée ne suffit pas à caractériser un affichage insuffisant ; les dispositions du code de l'urbanisme n'imposent pas que le nombre de places de stationnement figure sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- compte tenu de l'objet du permis modificatif M2 du 10 juillet 2013, seuls les griefs relatifs aux modifications autorisées par ce permis peuvent être invoqués, et les griefs relatifs au permis initial ou au premier permis modificatif sont inopérants ;
- l'architecte des bâtiments de France a été consulté une première fois sur le projet initial mais également sur le projet modifié, il a rendu un deuxième avis favorable en date du 25 mars 2013 reçu en mairie le 2 avril 2013 puis un troisième daté du 5 juillet 2013 reçu en Mairie le 10 juillet 2013 ; l'existence de la maison Genest et du périmètre de protection figure expressément dans le dossier de demande et particulièrement en pièce PC 04 du permis modificatif ; l'architecte des bâtiments de France n'a donc pu se méprendre sur la portée de son avis et aucun texte ne lui imposait de rendre deux avis distincts ; l'avis du 25 mars 2013 de l'architecte des bâtiments de France est contraignant et permettra de préserver l'intérêt du site inscrit ;
- le projet respecte les dispositions de la loi littoral ; il n'a pas pour effet d'étendre le périmètre de la zone urbanisée mais simplement de densifier celle-ci ; il se situe en continuité avec les agglomérations et villages existants ; la construction autorisée n'est pas incluse dans la bande des 100 mètres ; l'interdiction de construction dans une bande de 100 mètres ne s'applique qu'en dehors des espaces urbanisés, or le projet d'extension autorisé se situe dans une zone urbanisée ; la zone d'implantation du parking et précisément la parcelle 413 a perdu son caractère naturel et ne présente pas les caractéristiques d'un espace remarquable ;
- les cabanes autorisées par le permis attaqué sont des bâtiments de moindre volume et constituent des annexes au sens des dispositions du plan local d'urbanisme et elles ne sont pas accolées au bâtiment principal ; le projet attaqué autorise la réalisation de constructions d'intérêt collectif ; la commune aurait pu rendre une décision d'autorisation sur le fondement des adaptations mineures compte tenu de la nature du terrain et des caractéristiques des constructions avoisinantes ;
- seule une partie de la parcelle d'implantation du parking est située dans le périmètre du plan de prévention des risques d'avancées dunaires ; les travaux envisagés ne sont pas de nature à aggraver les phénomènes d'avancées dunaires et de recul du trait de côte ;
- le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué ;
- la circonstance que des arbres aient été abattus antérieurement à la délivrance du permis de construire n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce permis, et dès que les abattages ont été constatés, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux ;
- compte tenu des liens fonctionnels existant entre l'extension de l'hôtel et la réalisation du parking, le dépôt d'un permis de construire unique était la seule solution ;
- les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réviser le plan local d'urbanisme doivent être rejetées faute d'être assorties de moyens suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé ;
- le logement du gardien ayant été supprimé dans le cadre du permis modificatif n° 2, il n'était pas nécessaire de prévoir des places de stationnement pour ce logement ; alors que le permis de construire concerne 18 chambres, pour lesquelles une place de stationnement est requise par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, et la création d'un salon pour les résidents de l'hôtel, pour lequel aucune place de stationnement n'est nécessaire, le projet prévoit la création de 25 places de stationnement ;
Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., représentant le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, celles de MeA..., représentant la commune de La Teste de Buch et celles de Me E..., représentant la SA Immobilière Pilat plage et la SARL La Passe sud.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Immobilière Pilat plage et la SARL La Passe sud ont déposé, le 7 août 2012, une demande de permis de construire pour l'extension de l'hôtel-restaurant La Co(o)rniche situé avenue Louis Gaume au Pyla-sur-Mer. Le projet prévoyait l'extension du salon de l'hôtel, la construction de nouvelles chambres dans des bâtiments en forme de " cabanes " et la création d'un parking. Par arrêté du 31 octobre 2012, le maire de la Teste de Buch a accordé le permis de construire sollicité. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés le 22 mai 2013 et le 10 juillet 2013. Le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2012 et du 22 mai 2013. L'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer a demandé l'annulation des mêmes arrêtés ainsi que de l'arrêté du 10 juillet 2013 accordant un second permis de construire modificatif. Par jugement n° 1303749 et 1303785 du 7 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté les deux demandes. Le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et l'Association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes n° 15BX02293 et 15BX02294 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Si l'expédition du jugement du 7 mai 2015, adressée au Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et à l'Association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, ne contient pas l'analyse des moyens soulevés par les parties, la minute du même jugement contient cette analyse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions de la demande dirigées contre le permis de construire du 31 octobre 2012 :
4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre ... d'un permis de construire... court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme applicable aux faits du litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) " Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ... ". Enfin l'article A.424-18 précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier "
5. La SA Immobilière Pilat Plage et la SARL La Passe Sud ont produit des constats d'huissier réalisés le 13 novembre 2012, le 13 décembre 2012 et le 14 janvier 2013 qui montrent que le permis de construire initial du 31 octobre 2012 a fait l'objet d'un affichage continu, lisible depuis la voie, pendant une période de deux mois. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas établi que cet affichage, réalisé sur le mur latéral d'un transformateur EDF situé en bordure de route, sur le terrain où doit être réalisée l'extension autorisée par le permis de construire initial, et parfaitement visible de la voie publique, n'aurait pas été lisible depuis l'avenue Louis Gaume, alors même qu'il surmonte une petite haie et qu'un muret de faible hauteur empêche l'accès à la parcelle.
6. Les requérants soutiennent également que le permis de construire litigieux, qui autorise la réalisation d'un parc de stationnement situé à 300 mètres de l'hôtel, n'a pas fait l'objet d'un affichage au droit de la parcelle sur laquelle doit être réalisé le parking et que le panneau d'affichage litigieux ne comportait aucune mention relative à la réalisation de ce parking. Toutefois, les composantes du projet impliquaient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'il fasse l'objet d'une autorisation unique, dès lors que la réalisation d'aires de stationnement répondait aux exigences du plan local d'urbanisme pour permettre l'extension d'un hôtel, et par suite l'association ne peut utilement faire valoir que la réalisation du parking seul aurait nécessité une déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, dont l'autorisation aurait dû être affichée sur son terrain d'assiette. Les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposaient pas au pétitionnaire de procéder à l'affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette du projet, ni d'indiquer les deux adresses des terrains d'assiette du projet, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de l'emplacement de l'affichage aurait constitué une manoeuvre ayant pour objet de priver d'effet la mesure de publicité prescrite par le code de l'urbanisme. De même, il ressort des constats d'huissier produits que le panneau d'affichage comportait les informations requises par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Si la rubrique " nature des travaux " ne portait que la mention " agrandir un hôtel restaurant " sans préciser la réalisation d'un parking, laquelle pouvait au demeurant être déduite facilement des dispositions imposant dans tous les plans locaux d'urbanisme la réalisation de tels aménagements, il n'est pas établi que cette omission ait empêché les tiers de percevoir la portée des travaux autorisés par le permis de construire litigieux. Il suit de là que cet affichage était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux. Ainsi ce délai était expiré lorsque le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et l'Association de défense et de promotion de Pyla sur Mer ont demandé, respectivement par une requête enregistrée le 21 octobre 2013 et un recours gracieux en date du 28 août 2013 et une requête enregistrée le 11 octobre 2013, l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions dirigées contre cet arrêté comme tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire modificatifs du 22 mai 2013 et du 10 juillet 2013 :
7. Par arrêté du 22 mai 2013, le maire de la commune de La Teste de Buch a délivré un premier permis de construire modificatif ayant pour objet la suppression de deux " cabanes " et la reconstitution de la topographie et de la végétation originelle du site. Un nouveau permis de construire modificatif a été délivré le 10 juillet 2013 pour modifier des détails architecturaux, supprimer un ascenseur, supprimer le logement destiné au propriétaire et modifier les cheminements.
8. En premier lieu, si le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat soutient que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, requis en application des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, est insuffisant en ce qu'il ne mentionne pas la covisibilité avec un monument inscrit au titre des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier qu'un avis favorable assorti de recommandations daté du 25 mars 2013, reçu en mairie le 2 avril 2013, a été émis au vu d'un dossier qui mentionnait l'existence de la maison Genest. Par suite, la seule circonstance que l'architecte des bâtiments de France n'ait pas mentionné ce monument dans son avis n'a eu d'incidence ni sur le sens de son avis ni sur le contenu des prescriptions, qui imposent notamment son accord sur la mise en oeuvre du projet et sur le choix de tous les matériaux.
9. En deuxième lieu, l'association de défense et de promotion de Pyla sur Mer se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme à l'encontre du permis de construire modificatif délivré le 22 mai 2013. Toutefois, et d'une part, ce permis comporte des prescriptions sur la qualité paysagère qui ne peuvent que contribuer à améliorer l'insertion du projet dans son environnement. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit plus haut, la question de l'insertion de l'ensemble du projet dans le site relève du permis initial pour lequel les requêtes sont irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions dirigées contre le premier permis modificatif ne peuvent qu'être rejetées.
10. Enfin, s'agissant du permis modificatif délivré le 10 juillet 2013, les requérants ne soulèvent aucun moyen dirigé contre les modifications qu'il autorise.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association de défense et de promotion de Pyla sur Mer, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction à la commune de modifier le classement des parcelles d'assiette du projet au plan local d'urbanisme ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et de l'Association de défense et de promotion de Pyla sur Mer sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Teste de Buch, de la SA Immobilière Pilat Plage et de la SARL La Passe Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, à l'Association de défense et de promotion de Pyla sur Mer, à la commune de La Teste de Buch, à la SA Immobilière Pilat Plage et à la SARL La Passe Sud.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 15BX02293, 15BX02294