Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, la SARL Castel, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL Montazeau et Cara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2016 ;
2°) de condamner la commune d'Aynac à lui verser la somme de 411 067 euros en réparation des différents chefs de préjudice consécutifs à la résiliation du contrat d'occupation du domaine public et à des manquements de la commune dans l'exécution de cette convention ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aynac une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement ne vise pas précisément les dispositions législatives ou règlementaires ainsi que les pièces contractuelles sur lesquelles le tribunal s'est fondé ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur l'indemnisation qu'elle sollicitait au titre de la résiliation anticipée du contrat, ou ont insuffisamment motivé leur réponse ;
- en dépit de la demande formulée en ce sens dans le cadre de sa requête, la condamnation prononcée à l'encontre de la commune d'Aynac n'est pas majorée des intérêts légaux applicables à compter du dépôt de la requête et n'est pas assortie d'une capitalisation desdits intérêts un an après cette date ;
- en allouant une somme de 20 000 euros, le tribunal n'a pas pris en compte l'étendue exacte des préjudices dont elle a justifié en première instance ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison des fautes commises dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; elle n'a pas réalisé les travaux de grosse réparation requis au regard de l'état de vétusté, connu de la commune, du château d'Aynac ; les désordres liés à l'inexécution de ces travaux ont compromis l'exploitation des lieux ; la commune a fait pression auprès de l'inspection d'académie pour qu'elle retire le château du répertoire des centres d'accueil ;
- elle a subi des pertes d'exploitation au cours des années 2006 à 2009 qui pourront être indemnisées à hauteur des charges fixes, soit la somme de 61 809 euros ; la perte d'exploitation au titre de l'année 2010 due à l'annulation de 100 % des ventes doit être sur le même principe indemnisée à hauteur de la somme de 172 000 euros ;
- au titre de la perte du fonds de commerce, elle a droit au versement de la somme de 177 258 euros et ce préjudice sera indemnisé dans la mesure où la commune d'Aynac a maintenu la société Castel dans la conviction qu'elle était titulaire d'un bail commercial, créant ainsi un trouble commercial indemnisable qui à titre subsidiaire pourra être évalué à la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, la commune d'Aynac, prise en la personne de son maire, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société Castel une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la société Castel tendant à obtenir une indemnisation au titre du préjudice subi du fait qu'elle aurait été maintenue dans la conviction d'être titulaire d'un bail commercial d'un montant de 60 000 euros est nouvelle en appel et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;
- le jugement comporte les visas des textes qu'il applique et n'avait pas à viser les pièces contractuelles, qu'il mentionne au demeurant dans ses motifs ;
- le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la société Castel ;
- à la date à laquelle elle a invité la requérante à libérer les lieux, la convention d'occupation du domaine public en date du 13 décembre 1985 était arrivée à son terme le 31 décembre 1994 et ne pouvait être tacitement reconduite ; les manquements dont se prévaut la société requérante sont postérieurs à cette date ; l'obligation pour la commune de réaliser les grosses réparations du château est subordonnée à ce que la société Castel l'informe de la nécessité de réaliser lesdits travaux ; or les pièces produites par la société pour établir qu'elle avait averti la commune de cette nécessité sont toutes postérieures à janvier 2009, de sorte que la société requérante ne saurait se prévaloir d'une quelconque faute de la commune au titre de l'absence de réalisation des travaux de gros entretien pour solliciter réparation de préjudices antérieurs à l'année 2009 ; si deux documents datant de 2008 font état de l'intention de la commune de réaliser dans l'avenir certains travaux de gros entretien sur le château, ils ne permettent pas d'établir - au contraire - que de tels travaux étaient déjà nécessaires à cette date ;
- le courrier adressé à la société Castel par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le 16 avril 2010, pour constater que la décision de retirer le château de la liste des locaux à usage de séjours collectifs, n'était pas uniquement fondé sur le litige l'opposant à la commune, alors que des infractions relatives à l'hygiène alimentaire avaient été relevées à l'encontre de la société requérante, dès le mois de juillet 2008, par la direction des services vétérinaires ; à cela s'ajoutait la méconnaissance, par la société requérante, de son obligation d'entretien du château, ayant nécessairement contribué à la dégradation des conditions d'exploitation de son activité, défaut d'entretien constaté par l'expert judiciaire ;
- les éléments produits à l'appui des écritures adverses ne permettent nullement d'établir que les préjudices allégués seraient liés à la résiliation de la convention d'occupation domaniale initialement conclue avec la commune d'Aynac ; la société requérante ne saurait être indemnisée de la perte d'exploitation pour les mois d'octobre et février 2010, alors qu'elle n'établit pas que les prétendus manquements de la commune dans la prise en charge des travaux de grosses réparations auraient causé la fermeture de l'établissement pendant ces deux mois ; si la société Castel sollicite la réparation du préjudice lié à l'annulation de demandes de séjours qu'elle n'aurait pu honorer, force est de souligner que ces réservations étaient toutes prévues aux mois de mai, juin, juillet, août et septembre, soit en dehors de la période de l'année - les mois d'octobre à février - durant laquelle, selon l'expert missionné à cet effet, la société Castel aurait pu être empêchée d'exploiter dans son intégralité le château en raison des désordres affectant le bâti ;
- la société a contribué à l'existence et à l'aggravation de son préjudice ; postérieurement au 29 juin 2009, date à laquelle la commune a sollicité la libération du château, elle a continué de recruter du personnel ; elle ne peut, par conséquent, sérieusement solliciter la prise en charge par la commune d'Aynac des conséquences dommageables liées au licenciement de ses salariés ; elle a également continué d'accepter des réservations postérieurement au 29 juin 2009, qu'elle savait pourtant ne pas être en mesure d'assurer ; ces annulations sont liées à la situation financière extrêmement dégradée de la société Castel, qui ne lui permettait plus alors d'assumer de telles réservations ; ces annulations de réservations sont aussi, et surtout liées au refus du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations d'autoriser le déroulement de séjours de vacances collectives de mineurs dans le château ou dans l'enceinte de la propriété du château, lequel était motivé par l'absence d'entretien du château par la société requérante et les infractions commises par cette dernière aux règles relatives à l'hygiène alimentaire ;
- c'est sans conteste le manquement de la société requérante à son obligation d'entretien du château qui a, à l'évidence, été la cause prépondérante de la dégradation des conditions d'exploitation de son activité dont elle demande réparation ;
- elle ne peut solliciter l'indemnisation de la perte du fonds de commerce car si les dispositions de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 prévoient désormais qu'un fonds de commerce est susceptible d'être exploité sur le domaine public, ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitants occupant le domaine public en vertu de titres délivrés antérieurement à leur entrée en vigueur ; la somme de 60 000 euros sollicitée au motif que la société aurait été maintenue dans la conviction qu'elle était titulaire d'un bail commercial n'est pas justifiée ; la commune n'a jamais entretenu la conviction de son cocontractant sur la nature de " bail commercial " du contrat de mise à disposition du château ;
- les intérêts n'étaient pas dus depuis la requête alors qu'ils courent automatiquement depuis la date de lecture du jugement, et n'étant pas échus depuis plus d'un an, leur capitalisation ne pouvait être prononcée.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Aynac.
Considérant ce qui suit :
1. Le château d'Aynac a été acquis par la commune d'Aynac en 1973 en vue d'y créer un centre de loisirs équestres permanent permettant des " classes vertes " pour 100 élèves. Par convention du 20 juillet 1973, le château a été confié à l'association créée à cet effet par la commune. A partir de 1980, le centre de loisirs du château a été géré par la Fédération des oeuvres laïques du Val-de-Marne. Le 13 décembre 1985, la commune d'Aynac a conclu avec la société Tourisme Attelé Diffusion un bail à loyer pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 95 000 francs. Postérieurement à l'expiration du bail, regardé comme tacitement renouvelé, le fonds de commerce a été cédé à la société Castel par le liquidateur de la société Tourisme Attelé Diffusion, avec l'accord de la commune. La commune a organisé le 1er mars 2009 un " referendum " sur l'avenir du château, et souhaité vendre ce bien à l'issue de cette consultation. Après avoir invité la société Castel à quitter les lieux par lettre du 29 juin 2009, la commune d'Aynac, estimant que la société occupait les lieux sans droit ni titre, a demandé le 15 février 2010 au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à la société Castel d'évacuer le château d'Aynac dans un délai de deux mois sous astreinte. Par jugement du 4 mai 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mars 2014, le tribunal, requalifiant le prétendu " bail commercial " en convention d'occupation du domaine public expirant au 31 décembre 2012 et constatant la volonté de la commune de mettre fin avant terme aux relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, a fait droit à cette demande. La société Castel a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune d'Aynac à lui verser la somme de 411 067 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat dont elle était titulaire, et des manquements de la commune dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Par jugement n° 1204992 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune d'Aynac à verser à la société Castel une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. La société Castel interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle
3. Au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat dont elle était titulaire, et des manquements de la commune dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Castel a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aynac au versement d'une indemnité globale de 411 067 euros correspondant à une somme de 61 809 euros au titre de la perte d'exploitation pour les années 2006 à 2009, une somme de 172 000 euros au titre de la perte d'exploitation pour l'année 2010 et la somme de 177 258 euros au titre de la perte de son fonds de commerce. Elle présente pour la première fois en appel des conclusions portant sur une somme de 60 000 euros, correspondant au préjudice financier lié à la réparation du trouble commercial subi. D'une part, ce chef de préjudice, présenté à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande portant sur la somme de 177 258 euros au titre de la perte du fonds de commerce, se rattache au même fait générateur invoqué devant les premiers juges. D'autre part, ces prétentions demeurent.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle Dès lors, de telles conclusions ne constituent pas une demande nouvelle en appel, et la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aynac ne peut qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par une juridiction administrative contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Les visas du jugement font mention du code des marchés publics, du code civil et du code de justice administrative et contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'étaient pas tenus de viser les pièces contractuelles sur lesquelles ils se sont fondés. Le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées du code de justice administrative.
5. La société requérante soutient en deuxième lieu que le jugement serait insuffisamment motivé dès lors que le tribunal aurait omis de statuer sur " le moyen tenant à l'indemnisation (...) du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat. " Toutefois, les premiers juges ont écarté ce moyen en rappelant les conditions dans lesquelles un exploitant peut être indemnisé à la suite de la résiliation d'une convention d'occupation du domaine public avant son terme et en indiquant que les conclusions indemnitaires présentées n'avaient aucun lien direct et certain avec la résiliation intervenue. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté.
6. Dans sa demande présentée le 15 novembre 2012 devant le tribunal administratif de Toulouse, la société Castel a sollicité la condamnation de la commune d'Aynac à lui verser une somme d'argent assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
7. Il y a donc lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts et de la capitalisation présentées par la société Castel devant le tribunal administratif de Toulouse, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.
Sur le bien fondé du jugement :
8. La société Castel soutient en premier lieu que la carence de la commune d'Aynac à réaliser les travaux de grosses réparations nécessaires notamment à l'étanchéité de la toiture et des menuiseries extérieures est à l'origine d'un préjudice d'un montant supérieur à celui évalué par le tribunal. Elle fait valoir notamment qu'elle a subi des pertes d'exploitation au titre des années 2006 à 2009 pendant deux mois par an, en février et en novembre. Toutefois, l'expert, saisi dans le cadre d'un litige devant le tribunal de grande instance de Cahors afin notamment de déterminer le montant des travaux à effectuer et les conséquences de la vétusté des locaux sur l'exploitation des lieux, a relevé que toutes les zones du château n'étaient pas dégradées de la même manière et qu'il restait des dortoirs où les eaux de pluie ne s'infiltrent pas et équipés de menuiseries extérieures présentant une certaine efficacité. Ainsi, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exploiter l'établissement au cours des deux mois en question au cours de la période comprise entre 2006 et 2009.
9. En deuxième lieu, lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un " bail commercial " pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits. Si, en outre, l'autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l'absence de toute faute de l'exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l'indemnisation des préjudices qu'il invoque, comme ayant été titulaire d'un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour la durée du bail conclu. Il est par suite en droit, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle et sous réserve qu'il n'en résulte aucune double indemnisation, d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d'une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et les dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
10. La société Castel demande l'indemnisation de pertes d'exploitation au titre de l'année 2010, postérieurement à la résiliation avant son terme au 31 décembre 2012 de la convention d'occupation du domaine public, en estimant qu'elles doivent être évaluées à la somme de 172 000 euros, correspondant à la proportion de frais fixes constatée en 2009 par rapport au montant du chiffre d'affaires résultant des réservations de l'année 2010 intégralement annulées, qui s'élève à 580 958 euros hors taxes. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'injonction de quitter les lieux au 31 octobre 2009, et les conclusions du rapport d'expertise faisant état de dangers pour la sécurité des occupants, ont conduit le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations à retirer le 16 avril 2010 le château d'Aynac de la liste des locaux à usage de séjours collectifs à caractère éducatif de mineurs, ce qui a amené, malgré la contestation judiciaire de son éviction par la société Castel, celle-ci à vider effectivement les lieux au 30 juin 2010, comme en atteste un constat d'huissier. Par suite, elle n'a pu engager aucuns frais fixes liés à l'exploitation du château d'Aynac sur la seconde partie de l'année, et ne justifie pas de ceux réellement exposés dans la première partie, pendant laquelle elle savait devoir quitter les lieux. Dans ces conditions, alors qu'elle avait elle-même évalué un déficit avant impôts à 3 509 euros pour l'année 2010, elle n'établit pas que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de son préjudice indemnisable au titre de l'année 2010 en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
11. En troisième lieu, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, eu égard au caractère révocable et personnel d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne pouvait, à la date à laquelle elle a été consentie, donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. Ainsi la société Castel ne peut prétendre au versement d'une somme au titre de la perte de son " fonds de commerce ".
12. Enfin, la société requérante demande que lui soit accordée la somme de 60 000 euros au titre d'un trouble commercial résultant de ce qu'elle a été maintenue par la commune dans la conviction qu'elle était titulaire d'un bail commercial. Il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce intervenu le 30 juin 1998 entre le liquidateur de la société Tourisme Attelé Diffusion et la société Castel que la commune, propriétaire du bien objet du fonds, est intervenue à ce contrat pour en autoriser la cession, sans contester la mention indiquant que " le bail venu à expiration le 31 décembre 1994 semble se poursuivre depuis par tacite reconduction ". Ce faisant, elle a contribué à conforter la société Castel dans la conviction qu'elle était acquéreur d'un fonds de commerce. Par suite, il y a lieu de la condamner à rembourser à la société Castel la partie du prix correspondant au droit au bail, qui peut être évaluée compte tenu des stipulations du contrat à la somme de 1 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Castel est seulement fondée à demander que la somme mise à la charge de la commune d'Aynac en réparation de ses préjudices soit portée de 20 000 euros à 21 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :
14. La société Castel a droit aux intérêts de la somme de 21 000 euros qui lui est allouée à compter du 4 juillet 2012, date de réception de sa demande préalable par la commune d'Aynac, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts au 4 juillet 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société Castel tendant au versement des intérêts afférents aux indemnités allouées.
Article 2 : La somme de 20 000 euros que la commune d'Aynac a été condamnée à verser à la société Castel en réparation de ses préjudices, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2016, est portée à 21 000 euros.
Article 3 : La somme de 21 000 euros que la commune d'Aynac est condamnée à verser à la société Castel portera intérêts au taux légal à compter de la date du 4 juillet 2012.
Article 4 : Les intérêts visés à l'article 3 seront capitalisés au 4 juillet 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : Le jugement du 22 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Castel et à la commune d'Aynac.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 16BX02627