Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX02186, le 12 juillet 2017, M. B...et Mme L...F..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1500990 du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le maire de Niort a délivré à la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique un permis de construire un immeuble à usage d'habitat collectif de 26 logements, situé rue Auguste Renoir à Niort ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 par lequel le maire de Niort a modifié le permis de construire initial afin de mettre en concordance la surface de plancher du permis avec celle du projet ;
4°) d'annuler les deux décisions du 24 février 2015 par lesquelles le maire de Niort a rejeté leurs recours gracieux présentés le 14 janvier 2015 et le 20 janvier 2015 contre le permis de construire et son modificatif ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Niort et de la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le plan de masse et la notice architecturale exposent de façon partielle, voire fausse, la situation du terrain, lequel est en réalité couvert par un grand nombre d'arbres, le cas échéant de haute tige, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; les insuffisances du dossier sur l'état réel de la végétation sur le terrain ont nécessairement faussé l'instruction de la demande puisque l'article UCa 13 du règlement du plan local d'urbanisme impose une obligation de replanter tout arbre supprimé ;
- les photographies comme les documents graphiques d'insertion produits relèvent d'un seul et même angle de vue, occultant totalement la propriété des appelants, revêtant un caractère architectural certain et remarquable ; les documents graphiques d'insertion n'ont permis d'apprécier ni l'insertion du projet avec le bâti ancien existant à l'angle de la rue Renoir et du quai Métayer, ni l'impact de la construction depuis le quai Métayer, faussant ainsi l'appréciation de l'insertion du projet dans son environnement au regard de l'article 11 du règlement de zone du P.L.U comme du règlement de la Z.P.P.A.U.P ;
- s'agissant du réseau d'assainissement, l'extension du réseau n'est pas exclue pour permettre la réalisation du projet considéré, et l'autorité n'a pas pris parti sur le choix entre une extension ou un branchement long ; or, la commune ne précise pas dans quel délai et par quelle collectivité ou quel concessionnaire les travaux d'extension interviendraient ; la commune de Niort a d'ailleurs admis qu'en cas d'extension du réseau, le délai de réalisation des travaux n'est pas connu ; dans ces conditions, en considérant que l'arrêté de permis n'imposait pas l'extension du réseau et était par suite dispensé de respecter les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme (nouvel article L.111-11), le tribunal a violé lesdites dispositions ;
- à la date de l'édiction de l'arrêté, l'autorité administrative n'était pas en mesure de s'assurer que sa prescription imposant que " les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle par un système correctement dimensionné " était réalisable, puisque la communauté d'agglomération du Niortais n'avait pas été consultée ; les services instructeurs n'ont pu s'assurer du respect des dispositions de l'article 4 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa ; dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pu légalement renvoyer à une consultation ultérieure pour s'en assurer, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; en deuxième lieu, dans la mesure où le projet peut nécessiter une extension du réseau public d'assainissement et que le délai de réalisation de cette extension est inconnu, le respect des dispositions de l'article UCa4 imposant le raccordement au réseau collectif ne peut être regardé comme assuré par le permis de construire ;
- en application des dispositions de l'article 6.1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables au secteur UCa, le retrait de l'alignement n'est pas autorisé dès lors que le terrain d'assiette présente une surface inférieure à 5 000 m² ; la parcelle présente une longueur sur rue de 40,31 mètres de sorte que 28,21 mètres de façade au moins doivent être implantés à l'alignement ; la notice du pétitionnaire indique que la façade sur rue est légèrement décalée de l'aplomb de la rue pour laisser place à des loggias permettant aux logements d'avoir un espace extérieur couvert et clos par un mur rideau en verre agrafé ; c'est à tort que le tribunal a assimilé cette paroi à la façade ; il ressort du plan de masse que sur 20 mètres de long correspondant à la partie de façade avec loggias, la façade de la construction n'est pas implantée à l'alignement ;
- la construction présente à l'angle de sa façade Sud et Est un point à l'égout du toit (au-dessus du dernier balcon) à 14 mètres ; le tribunal a considéré que l'égout du toit devait se calculer en bas du brisis, sans prendre en compte la terrasse de l'étage mansardé (terrasson) ; le tribunal a donc considéré que l'on se trouvait en présence d'une toiture " à la Mansart " justifiant de la sorte que l'égout de toit se localise en bas du brisis ; il ne ressort pas de la notice architecturale que le dernier étage correspondrait aux combles de la toiture mansardée ; le dossier mentionne un projet en " R+4 " sans jamais faire état de comble ; ni l'autorité administrative, ni les premiers juges ne pouvaient déduire que le dernier étage correspondait nécessairement aux combles d'une toiture à la Mansart ; par suite, le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article UCa 10 du règlement de zone ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa ; en premier lieu, il ressort du plan de masse que les places de stationnement présentent une surface de 13 m² ; le tribunal a estimé que le plan local d'urbanisme fixe une surface minimum de 25 m² qui comprendrait la surface de circulation et dégagement ; toutefois, le plan local d'urbanisme ne prévoit aucunement que la surface fixée à 25 m² englobe les surfaces de circulation et dégagement ; en deuxième lieu, le projet prévoit 28 places de stationnement de 13 m² soit une surface de 364 m² ; sur cette surface disponible, même en ne réalisant que les 22 places requises, la surface d'une aire de stationnement ne serait que de 16,54 m² ; en troisième lieu, compte tenu de la réorganisation spatiale induite en raison de l'obligation de plantation, il n'est pas établi que le pétitionnaire pourra réaliser les 22 places de stationnement requises au dimensionnement requis ;;
- le terrain d'assiette est couvert d'un nombre important d'arbres, d'arbustes et de plantations en tous genres ; en rapprochant le procès-verbal de constat d'huissier du 21 décembre 2014 et le plan de masse du projet, lequel mentionne la plantation de 3 arbres seulement, l'obligation de remplacement des plantations existantes imposée par l'article 13 des dispositions applicables à la zone UCa n'est pas respectée ;
- de par sa volumétrie importante : R+4, près de 16 mètres au faîtage et son architecture massive, le projet n'est pas susceptible de s'intégrer harmonieusement avec le bâti ancien environnant, caractérisé par du petit habitat collectif ou individuel en R+1 ou R+2, occulté pour les besoins du dossier par le pétitionnaire ; en outre, le caractère remarquable de leur propriété n'a pas été pris en compte par le pétitionnaire, ni par les services instructeurs ; l'aspect " relationnel direct " exigé par le règlement de la Z.P.P.A.U.P. n'a pas été respecté ; le projet viole l'article C du règlement de la Z.P.P.A.U.P. ;
- s'agissant de la vaste surface de stationnement, laquelle se trouve à la fois en second rang à l'arrière de la construction autorisée et en fond de leur propriété, le projet prévoit un remblaiement du terrain naturel actuel de 1,20 mètres ; or, le remblai autorisé ne correspond à aucune des trois exceptions prévues par le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques inondations ; il aggrave le risque de submersion de leur maison en faisant obstacle à l'écoulement des eaux de la Sèvre niortaise en cas de crue, ce qui méconnaît aussi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- au titre du risque généré pour la circulation publique, l'accès sur rue prévu n'est pas adapté à l'entrée/sortie simultanée de potentiellement 28 nouveaux véhicules ; la rue Auguste Renoir est à double sens et un immeuble collectif important dans la rue y a déjà nettement aggravé les conditions de circulation, ainsi que sur le quai Métayer ; compte tenu des risques pour la circulation publique encourus par les habitants du projet et les tiers, le maire aurait dû refuser le permis de construire critiqué ou à tout le moins l'assortir de prescriptions de nature à garantir la sécurité publique ; le projet méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Niort, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est complet au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; s'agissant de la mention des cotes de référence du plan de prévention des risques d'inondation, l'erreur purement matérielle mise en évidence est sans influence sur la régularité du dossier, alors que le premier plancher est très au dessus de la cote de référence ; le dossier de permis de construire présentait le terrain d'une manière parfaitement réaliste ; le service instructeur n'a pas pu être induit en erreur par les éléments du dossier de permis de construire ; les documents graphiques d'insertion du projet dans son environnement permettent d'apprécier l'impact de la future construction sur le site ;
- le permis de construire n'impose pas une extension du réseau au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme mais laisse le choix entre une extension ou un " branchement long " ; dans ces conditions, le projet n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire contient une prescription mentionnant que : " Les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle par un système correctement dimensionné, la CAN sera consultée " ; ce n'est pas le service instructeur (les services de l'urbanisme de la mairie de Niort) qui sera consulté lors de la phase de construction, mais la Régie Assainissement de la Communauté d'Agglomération du Niortais (CAN) ; l'objet de cette consultation est d'assurer, en phase de travaux, le bon dimensionnement des équipements de gestion des eaux pluviales ; le permis de construire n'est pas conditionné à la consultation ultérieure des services instructeurs et respecte les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa ;
- si certaines parties du gros oeuvre de la façade sont en retrait de l'alignement, elles laissent s'avancer un rideau de verre au droit de l'alignement ; ce rideau de verre doit juridiquement être qualifié de " façade " au sens du plan local d'urbanisme ; par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa ;
- la hauteur est conforme à celle autorisée par les dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa ; si les requérants font état d'une mesure prise à la ligne de bris de la pente du toit, entre le brisis et le terrasson, au niveau haut de l'étage mansardé, le pétitionnaire a mesuré la façade du niveau du sol naturel à l'égout du toit situé en bas du brisis conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme impose qu'en cas de réalisation d'un parc de stationnement de plus de 5 véhicules, cette surface sera vérifiée avec le critère de 25 mètres carrés par véhicule afin d'assurer dans de bonnes conditions le stationnement et le dégagement nécessaire à son accessibilité ; il fait donc référence à la fois au stationnement, c'est-à-dire les places de parking en elles-mêmes, et au dégagement, comportant les voies d'accès et de manoeuvres ; la surface totale prévue pour le stationnement est de 742,28 m², ce qui permet, pour un nombre de 28 places de stationnement, une superficie de 26,51 m² par place ; le projet respecte les dispositions de l'article 12 des dispositions de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa ;
- s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 UCa du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Poitiers a parfaitement déduit des faits de l'espèce que le terrain d'assiette du projet était en friche, son développement n'étant pas lié à l'action humaine et la verdure sur la parcelle présentant un caractère spontané ; la " végétation " présente sur le site ne relève pas de la qualification juridique de " plantation " visée aux dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier par le tribunal est infondé ;
- la rue Renoir comporte des immeubles modernes d'habitat collectif avec plusieurs étages ; le quai Métayer comporte déjà des immeubles modernes d'habitat collectif avec plusieurs étages ; l'immeuble mitoyen du projet est un immeuble moderne d'habitat collectif avec plusieurs étages ; le bâti ancien apparaît relativement rare dans l'environnement de la parcelle d'assiette ; la propriété des requérants n'est considérée que comme un " bâti intéressant " au sens de la ZPPAUP ; le projet n'est pas situé dans un site remarquable faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la ZPPAUP ; le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère architectural des lieux ;
- le règlement de la zone bleue du PPRI distingue entre d'une part, les " nouveaux remblais et dépôts " qui font l'objet d'une interdiction de principe et d'autre part, les nouvelles constructions pour lesquelles la seule interdiction au titre du PPRI concerne les sous-sols enterrés ; le projet ne prévoit pas de sous-sols enterrés et, de ce fait, ne méconnaît pas les dispositions du règlement du PPRI ;
- sur la sécurité du projet face au risque inondation, la zone bleue du PPRI est celle où le risque est le moins élevé ; la direction départementale des territoires a rendu un avis favorable en date du 8 septembre 2014 après l'amendement d'un premier projet comportant des constructions contraires aux prescriptions du plan ; le projet comporte des orifices au pied de la façade Est afin de permettre un meilleur écoulement des eaux en cas de crue de la Sèvre niortaise ; le premier plancher du projet se situe 2,75 m plus haut que la cote de référence en zone bleue du PPRI ; ces différents éléments sont de nature à démontrer que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- sur la conformité du projet au regard des exigences de sécurité en matière de circulation, les appelants n'établissent pas que " la rue Renoir serait insusceptible de recevoir un flux de circulation supplémentaire dans des conditions normales de sécurité, ni que l'accès de l'immeuble litigieux serait configuré d'une façon présentant un danger spécifique " ; c'est à bon droit que les juges de première instance ont ainsi écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, la société anonyme Pierres et Territoires de France Centre Atlantique, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis comporte de nombreux plans et photographies permettant au service instructeur d'apprécier de manière précise la situation du terrain ; la notice architecturale développe la question de l'état initial du terrain, de sa localisation et de ses abords ; le service instructeur a été mis en mesure d'instruire valablement le dossier ; en outre, l'entrée et donc la façade de l'habitation des appelants se situe aux abords d'une autre voie de circulation, le quai Maurice Métayer et non pas aux abords de la rue Auguste Renoir où se situe le projet ; la circonstance que la propriété des appelants n'apparaît pas sur les photographies ne permet pas de démontrer l'insuffisance de la notice paysagère, le dossier de demande étant suffisamment étayé et permettant à l'administration d'apprécier l'environnement du projet et son insertion dans le site ;
- l'arrêté précise que le branchement public sur le réseau est à réaliser ; la demande de branchement doit être faite par le propriétaire auprès du service assainissement ; les premiers juges ont retenu que la collectivité responsable est bien identifiée et ses propositions, reprises dans les dispositions du permis de construire, n'imposent pas une extension mais laissent le choix entre une telle extension et un " branchement long " ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- l'arrêté accordant le permis tient compte de l'avis du service assainissement de la CAN qui précise que l'évacuation des eaux pluviales doit être réalisée par stockage et infiltration sur la parcelle ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du PLU n'est pas fondé ;
- la façade de l'immeuble est constituée en partie par un rideau de verre qui est bien à l'alignement ; les dispositions de l'article 6 des dispositions du PLU applicables à la zone UCa n'ont pas été méconnues ;
- il ressort de la notice architecturale et des plans du dossier de demande de permis de construire que la hauteur maximale, fixée à 12 mètres par l'article 10 du règlement du PLU, est respectée par le pétitionnaire ; en outre, l'immeuble se situe dans le gabarit de l'immeuble voisin ;
- le nombre de places de stationnement exigées par l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UCa est de 23 alors que le projet prévoit la création de 28 places de stationnement ; afin d'assurer une bonne accessibilité des places de stationnement par les véhicules, le projet prévoit 742,28 m², soit 26,51 m² par place de stationnement, ce qui respecte l'article 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du projet, constitué d'arbustes, de rejets et de broussailles, était abandonné et donc non entretenu ; il ressort du plan de masse que les surfaces libres sont traitées en espaces verts et que l'aire de stationnement comprend 3 arbres de haute tige ; le moyen tiré du non-respect de l'article UC 13 du règlement du PLU n'est pas fondé ;
- il ressort des photographies proches et lointaines jointes à la demande du dossier de permis de construire et de la notice architecturale que le projet s'intègre au bâti existant ; sur la parcelle voisine existe un nouvel immeuble d'habitation en R+4, et en face de la parcelle est implanté un immeuble d'habitation de 3 niveaux ; par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article C-2 de la Z.P.P.A.U.P. ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du PPRI manque en fait dès lors que le projet prévoit seulement des remblais allant de 40 cm à 1 m ; en outre, si les nouveaux remblais sont interdits, la question des nouvelles constructions n'est pas visée par cette interdiction ;
- quant à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni le risque inondation, ni le risque lié à l'encombrement des voies publiques ne sont établis ;
- aucun moyen sérieux n'est soulevé au soutien de la requête de M. et MmeF..., le but des appelants étant de faire obstacle au programme de logements porté par la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique, il est demandé à la cour de faire application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme en fixant une date au-delà de laquelle d'éventuels moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués par les appelants.
En application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une ordonnance du 14 juin 2018 a fixé au 14 août 2018, la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2018 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17BX02873, le 22 août 2017 et le 23 octobre 2018, M. D...E..., représenté par MeM..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1501003 du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le maire de Niort a délivré à la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique un permis de construire un immeuble à usage d'habitat collectif de 26 logements, situé rue Auguste Renoir ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 par lequel le maire de Niort a modifié le permis de construire initial afin de mettre en concordance la surface de plancher du permis avec celle du projet ;
4°) d'annuler la décision de rejet du recours gracieux en date du 24 février 2015 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment explicité les motifs les ayant conduits à écarter le moyen tiré de ce que le système d'évacuation des eaux pluviales serait insuffisant car sous dimensionné ; les premiers juges ont exclusivement centré leur réponse dans le point 9 sur la question du risque d'inondation et répondu de façon laconique à la question de la nature et du dimensionnement du système d'évacuation envisagé ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que les aires de stationnement doivent être paysagées avec des arbres de haute tige, alors que la société pétitionnaire envisage simplement de planter 3 arbres et quelques arbustes ;
- la demande de première instance n'était pas entachée de forclusion, le pétitionnaire ne justifiant pas de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; en outre, le panneau d'affichage, tant du permis du 19 novembre 2014 que de celui du 26 décembre suivant, mentionnait une hauteur du bâtiment projeté bien inférieure à celle figurant dans le dossier de demande de permis ; dans ces conditions, l'affichage du permis n'a pas pu utilement déclencher le délai de recours
- la demande tendant à l'annulation du permis rectificatif du 26 décembre 2014 était recevable ; un recours en annulation à l'encontre d'une décision administrative confirmative est irrecevable seulement dans l'hypothèse où la décision administrative initiale est-elle même devenue définitive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- les premiers juges ont estimé à tort, sans pièce à l'appui, que la végétation sur le terrain était apparue spontanément sur un terrain en friche qui ne faisait l'objet d'aucun entretien, que cette circonstance empêchait de qualifier les arbres en question de végétation au sens du règlement du PLU et que les dispositions de l'article UC 13 n'étaient alors pas méconnues, la plantation de 3 arbres étant suffisante ; les pièces du dossier révélaient la présence de nombreux arbres et taillis d'une hauteur particulièrement conséquente ; le PLU exige le remplacement des plantations, et non seulement des arbres de haute tige ; le projet méconnaît ainsi les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme ;
- il ressort des pièces du dossier que la surface totale de stationnement envisagée est de 368,50 m², la surface moyenne par place de stationnement étant alors de 13 m² ; les dispositions de l'article UC-12 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoient, en cas de réalisation d'un parc de stationnement de plus de 5 véhicules, un critère de 25 m² par véhicule, n'ont pas été respectées ;
- il ressort du plan de masse que certaines ouvertures présentent une largeur égale à la hauteur, d'autres une largeur supérieure à la hauteur ; ainsi, le projet ne respecte pas l'article C-2 de la ZPPAUP applicable à la création d'édifices nouveaux, qui prévoit que la proportion des ouvertures doit répondre aux exigences suivantes : " Verticalité marquée des fenêtres (largeur égale au 2/3 de la hauteur) " ; le projet méconnaît les dispositions de l'article C-2-2 " toitures " dès lors qu'il prévoit un bâtiment qui contient 4 niveaux dont la toiture comporte 5 pans ;
- compte tenu des capacités limitées d'infiltration sur la parcelle d'assiette de l'immeuble, dont la surface d'espace vert est limitée à 50 m², il n'est pas justifié de ce que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales permettrait d'éviter une aggravation du phénomène d'inondation, constitutive d'un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il n'est également pas justifié de ce que ce dispositif serait suffisamment dimensionné au regard des préconisations fixées par l'article UC 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; dans ces conditions, le projet litigieux, de par son ampleur (1 816 m2 de surface de plancher, et création de 26 logements), et sa situation (proximité de la Sèvre et risque d'inondation), est de nature à porter atteinte à la sécurité de la population ; il aurait dû être refusé non seulement sur le fondement de l'article UC 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, mais également sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le risque d'encombrement des voies publiques est manifeste dans la mesure où la rue Auguste Renoir est étroite, le projet de construction engendrera une augmentation conséquente du nombre d'usagers de la voie, le recul du portail d'accès de 5 mètres exigé par l'arrêté ne suffira pas à permettre le stockage des véhicules en attente d'ouverture dès lors que la longueur d'un véhicule standard est en moyenne d'environ 4,30 mètres ; le projet méconnaît l'article 3.1 des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne respecte pas l'article UCa4 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoit que les dispositifs d'infiltration des eaux pluviales doivent être conçus, dimensionnés et implantés de façon à éviter toute résurgence sur les fonds voisins ; alors qu'aucun réseau pluvial n'existe et que le dossier de demande de permis de construire se contente d'indiquer que les eaux de pluie seront traitées sur la parcelle, l'arrêté se borne quant à lui à prévoir que " Les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle par un système correctement dimensionné, la CAN sera consultée " ; une telle prescription a en réalité pour effet de décaler dans le temps l'examen de la légalité du permis de construire au regard des dispositions de l'article UCa4 du règlement du plan local d'urbanisme ; une telle prescription, qui a pour effet de conditionner la légalité du permis de construire au regard de l'article UCa 4 à une consultation ultérieure, ne pouvait valablement être édictée ;
- le PPRI prévoit que les nouvelles opérations de remblai, d'exhaussement et de dépôt sont interdites à l'exception des remblaiements nécessaires pour les opérations visées aux points n° 14, 20 et 2 ; alors que le projet de construction ne fait pas partie des exceptions, le pétitionnaire envisage un remblaiement du terrain naturel actuel de 1,20 mètres ; le projet de construction méconnaît ainsi les dispositions du PPRI, comme l'a rappelé le service consulté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2018 et 14 janvier 2019, la commune de Niort conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges ont fait état du caractère suffisant du système d'évacuation des eaux usées en indiquant que le projet comporte des orifices au pied de la façade Est pour permettre un meilleur écoulement des eaux en cas de crue de la Sèvre niortaise et que le premier plancher se situe 2,75 m plus haut que la cote de référence en zone bleue du plan de prévention des risques inondations ; le moyen tiré de ce que les juges de première instance auraient insuffisamment motivé leur jugement n'est donc pas fondé ;
- le tribunal a procédé à l'analyse de l'article UCa 13 du règlement du plan local d'urbanisme pour constater que la plantation de trois arbres était parfaitement conforme à la réglementation applicable ; au cas présent, le moyen soulevé par M. E...était manifestement inopérant et, au surplus, abandonné par ce dernier dans la suite de son raisonnement ; il a fort logiquement été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers ; le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
- s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 UCa du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Poitiers a parfaitement déduit des faits de l'espèce que le terrain d'assiette du projet était en friche, son développement n'étant pas lié à l'action humaine et la verdure sur la parcelle présentant un caractère spontané ; la " végétation " présente sur le site ne relève pas de la qualification juridique de " plantation " visée aux dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; par suite, le moyen tiré de ce que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier est infondé ;
- le plan local d'urbanisme impose qu'en cas de réalisation d'un parc de stationnement de plus de 5 véhicules, cette surface sera vérifiée avec le critère de 25 mètres carrés par véhicule afin d'assurer dans de bonnes conditions le stationnement et le dégagement nécessaire à son accessibilité ; il fait donc référence à la fois au stationnement, c'est-à-dire les places de parking en elles-mêmes, et au dégagement, à savoir les voies d'accès et de manoeuvres ; la surface totale prévue pour le stationnement est de 742,28 m², un tel espace permet, pour un nombre de 28 places de stationnement, une superficie de 26,51 m² par place ; le projet respecte l'article 12 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa ;
- les dispositions de l'article C-2 du règlement de la Z.P.P.A.U.P. ne concernent que le cas de bâtiments d'architecture d'inspiration traditionnelle ; or, le projet porte sur un immeuble d'architecture contemporaine ; les dispositions invoquées par l'appelant ne s'appliquent donc pas au cas d'espèce ;
- la zone bleue du PPRI est celle où le risque est le moins élevé ; la direction départementale des territoires a rendu un avis favorable en date du 8 septembre 2014 après l'amendement d'un premier projet comportant des constructions contraires aux prescriptions du plan ; le projet comporte des orifices au pied de la façade est afin de permettre un meilleur écoulement des eaux en cas de crue de la Sèvre niortaise ; le premier plancher du projet se situe 2,75 m plus haut que la cote de référence en zone bleue du PPRI ; ces différents éléments sont de nature à démontrer que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UC ;
- l'appelant n'établit pas que " la rue Renoir serait insusceptible de recevoir un flux de circulation supplémentaire dans des conditions normales de sécurité, ni que l'accès de l'immeuble litigieux serait configuré d'une façon présentant un danger spécifique " ; c'est à bon droit que les juges de première instance ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire contient une prescription mentionnant que : " Les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle par un système correctement dimensionné, la CAN sera consultée " ; ce n'est pas le service instructeur (les services de l'urbanisme de la mairie de Niort) qui sera consulté lors de la phase de construction, mais la Régie assainissement de la communauté d'agglomération du Niortais (CAN) ; l'objet de cette consultation est d'assurer, en phase de travaux, le bon dimensionnement des équipements de gestion des eaux pluviales ; le permis de construire n'est pas conditionné à la consultation ultérieure des services instructeurs et respecte les dispositions de l'article 4 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 26 novembre 2018, la société anonyme Pierres et Territoires de France Centre Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E...n'a exercé un recours gracieux auprès du maire de Niort que le 2 février 2015, soit plus de deux mois après l'arrêté de permis de construire édicté le 19 novembre 2014 ; sa demande était tardive et donc irrecevable ;
- l'arrêté du 26 décembre 2014, dont l'objet est la correction d'une erreur matérielle, doit être qualifié de décision confirmative ; l'arrêté du 19 novembre 2014 étant définitif, le recours à l'encontre de l'arrêté du 26 décembre 2014 est irrecevable ; au demeurant, celui-ci ne pourrait être contesté que dans la limite des modifications apportées, alors que la rectification de surface n'est pas critiquée ;
- le nombre de places de stationnement exigées par l'article 12 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UCa est de 23 alors que le projet prévoit la création de 28 places de stationnement ; afin d'assurer une bonne accessibilité des places de stationnement par les véhicules, le projet prévoit 742,28 m², soit 26,51 m² par place de stationnement ; le projet respecte donc l'article 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du projet, constitué d'arbustes, de rejets et de broussailles, était abandonné et donc non entretenu ; il ressort du plan de masse que les surfaces libres sont traitées en espaces verts et que l'aire de stationnement comprend 3 arbres de haute tige ; le moyen tiré du non-respect de l'article UC 13 du règlement du PLU n'est pas fondé ;
- les dispositions de l'article C-2 du règlement de la Z.P.P.A.U.P. ne s'appliquent pas au projet dès lors que l'architecture du bâtiment est contemporaine ;
- le projet se situe en zone bleue du PPRI correspondant à un aléa faible et non à un aléa moyen à fort comme le soutient à tort l'appelant ; il ressort du plan de masse produit au dossier de demande de permis de construire que les cotes A...ont parfaitement été indiquées et ce en conformité avec le système altimétrique de référence du PPRI ; comme l'indique la notice architecturale " le niveau des premiers logements se trouve à + 2,27 m du niveau de référence " afin d'assurer la sécurité des occupants, soit une élévation totale de 14.2 m par rapport au niveau 0 ; cette hauteur de seuil respecte le règlement de la zone bleue du PPRI qui impose une élévation des constructions à 12,40 mA... ; en outre, conformément aux préconisations de la direction départementale des territoires, le projet assure la sécurité des biens dès lors qu'il est prévu que l'aire de stationnement sera aérienne et non en souterrain ; enfin, le projet a prévu des orifices permettant un meilleur écoulement des eaux en cas de crue ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4.2.2 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;
- l'appelant n'apporte pas de pièces à l'appui de ses allégations quant au risque lié à l'encombrement des voies publiques ; de plus, la rue Auguste Renoir est suffisamment large, permettant une circulation à double sens ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3.1 du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- la question de la gestion des eaux pluviales a été prise en compte ; l'arrêté accordant le permis reprend l'avis du service assainissement de la CAN qui précise que l'évacuation des eaux pluviales doit être réalisée par stockage et infiltration sur la parcelle ; les dispositions de l'article 4 du plan local d'urbanisme sont respectées ; les dispositions de l'arrêté sont directement réalisables et peuvent, en cas de contestation comme en l'espèce, être soumises au contrôle du juge quant au respect du plan local d'urbanisme ; la question soulevée par l'appelant relève en réalité de l'exécution du permis de construire ; la prescription contenue dans l'arrêté est précise et réalisable ;
- si les nouveaux remblais sont interdits par les dispositions du PPRI, les nouvelles constructions ne sont pas visées par cette interdiction ; le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI n'est pas fondé ;
- aucun moyen sérieux n'est soulevé au soutien de la requête de M.E..., le but de l'appelant étant de faire obstacle au programme de logements porté par la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique, il est demandé à la cour de faire application des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative en fixant une date au-delà de laquelle d'éventuels moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués par l'appelant.
Un courrier du 23 octobre 2018, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
L'instruction a été close au 27 décembre 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant M. et MmeF..., les observations de MeH..., représentant M.E..., les observations de MeI..., représentant la commune de Niort et les observations de MeJ..., représentant la société anonyme Pierres et Territoires de France Centre Atlantique.
Une note en délibéré présentée pour la société anonyme Pierres et Territoires de France Centre Atlantique a été enregistrée le 12 février 2019 dans les deux dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Niort a délivré à la société anonyme Pierres et Territoires de France Centre Atlantique, le 19 novembre 2014, un permis de construire un immeuble d'habitation de 26 logements sur les parcelles cadastrées section BH 971, 972 et 982 situées rue Auguste Renoir. Par un arrêté du 26 décembre 2014, la commune de Niort a modifié le permis initial afin de mettre en concordance la surface de plancher de l'arrêté avec celle du projet, soit 1 816 m². Par courriers reçus les 13 et 20 janvier 2015, M. et MmeF..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont présenté des recours gracieux respectivement à l'encontre des arrêtés des 19 novembre et 26 décembre 2014. Par deux décisions expresses du 24 février 2015, la commune de Niort a rejeté ces recours. Par courrier du 2 février 2015, M.E..., usufruitier d'un appartement avec terrasse donnant sur le projet, a présenté un recours gracieux à l'encontre des permis de construire initial et modificatif. Une décision expresse de refus lui a été adressée le 24 février 2015. M. et Mme F...d'une part, et M. E...d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation des permis de construire des 19 novembre et 26 décembre 2014 ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par les jugements n° 1500990 et 1501003, du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 17BX02186 et 17BX02873, M. et Mme F... et M. E...relèvent appel de ces jugements.
2. Les requêtes susvisées n° 17BX02186 et 17BX02873 sont dirigées contre les mêmes permis de construire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M.E... :
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ".
4. La société Pierres et Territoires France Centre Atlantique fait valoir que la demande de première instance de M. E...était entachée de forclusion. Toutefois, il incombait à la société pétitionnaire, qui avait la charge de prouver la réalité, la régularité et la continuité de cette formalité, d'apporter les éléments nécessaires établissant la continuité de l'affichage contestée par M.E..., dans les conditions prévues aux articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l'urbanisme. Par suite, en l'absence de preuve, le délai de recours contentieux contre le permis du 19 novembre 2014 n'a pas couru. Tant le recours gracieux de M. E...reçu par le maire le 2 février 2015 que la demande formée par lui devant le tribunal administratif de Poitiers le 17 avril 2015, à la suite du rejet exprès qui lui a été opposé le 24 février 2015, n'ont pas été présentés tardivement. En tout état de cause, le tribunal pouvait régulièrement rejeter au fond la demande de M. E...sans statuer sur sa recevabilité.
Sur la légalité des arrêtés des 19 novembre et 26 décembre 2014 :
5. Aux termes de l'article 4.2.2.2 des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa : " Les eaux pluviales sont en règle générale, et dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. / Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la parcelle ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront, après accord de la CAN, être évacuées au caniveau de la rue ou dans le réseau d'assainissement pluvial. La CAN pourra imposer certaines conditions, en particulier un prétraitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/seconde/ha ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". Il résulte nécessairement de ces dispositions que l'autorité qui délivre le permis de construire ne peut s'abstenir de prendre parti sur les questions ainsi définies en subordonnant la réalisation de la construction à la présentation d'un nouveau projet et qu'elle peut seulement assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d'un nouveau projet.
6. L'arrêté du 19 novembre 2014 portant délivrance du permis de construire en litige dispose que " les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle par un système correctement dimensionné, la CAN sera consultée ". En procédant de la sorte, le maire de Niort a délivré un permis de construire qui ne prenait pas parti sur les modalités d'évacuation des eaux pluviales. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
7. Aux termes des dispositions applicables à la zone bleue du règlement du plan de prévention des risques inondation (PPRI) : " Nouveaux remblais et dépôts : Les nouvelles opérations de remblai, d'exhaussement ou de dépôt à l'exception des remblaiements nécessaires pour les opérations visées aux points n°14, 20 et 21 " sont interdits et " Nouvelles constructions / Les constructions nouvelles de bâtiments " sont autorisées " sous réserve du respect des prescriptions suivantes : -niveau de premier plancher créé au-dessus de la cote de référence et réalisé de telle sorte qu'il n'entrave pas l'écoulement des crues (vide sanitaire, structure sur pieux...) -interdiction de créer des sous-sols enterrés (...) ".
8. La notice prévoit que " le projet sera construit sur remblais de manière à ce que le niveau du parking (RDC) soit égal au niveau du trottoir ". En outre, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire précise : " terrain remblayé sur une moyenne de 1,20 m ". Il ressort des plans que le terrain naturel du parc de stationnement au niveau le plus bas est de 10,31 A...et doit atteindre en fin de travaux 11,45A.... En outre, il est constant que la construction d'un immeuble à usage d'habitation n'entre dans le champ d'aucune des exceptions à l'interdiction des remblais visées aux points 14, 20 et 21 du règlement du PPRI applicable à la zone bleue, lesquelles sont respectivement relatives aux équipements d'infrastructures publiques, aux ouvrages destinés à la protection contre les inondations et aux travaux nécessaires à la mise en sécurité des constructions recevant du public implantées antérieurement à la publication du plan et à ceux destinés à l'accessibilité des personnes handicapées. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que l'arrêté autorisant le permis de construire méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
11. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 8, les vices relevés par le présent arrêt ne sont pas susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif, dès lors qu'il n'est pas allégué que le règlement du PPRI serait en cours de révision. Par suite, il ne peut être fait application de ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n°1501003, M. et Mme F...et M. E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à leurs demandes d'annulation des arrêtés des 19 novembre et 26 décembre 2014 ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F...et de M. E...les sommes que la commune de Niort et la société anonyme Pierres et Territoires de France Centre Atlantique demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Niort et de la société anonyme Pierres et Territoires de France Centre Atlantique une somme de 1 500 euros chacune à ce titre au bénéfice de M. et Mme F...d'une part, et de M. E...d'autre part.
DECIDE
Article 1er : Les jugements n° 1500990 et 1501003 du 21 juin 2017 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 19 novembre 2014 par le maire de Niort à la société Pierres et territoires de France Centre Atlantique et le permis de construire modificatif du 26 décembre 2014 sont annulés.
Article 3 : La commune de Niort versera la somme de 1 500 euros à M. et MmeF..., d'une part, et à M. E..., d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société anonyme Pierres et Territoires de France Centre Atlantique versera la somme de 1 500 euros à M. et MmeF..., d'une part, et à M. E..., d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Niort et de la société anonyme Pierres et Territoires France Centre Atlantique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et Mme L...F..., à M. D...E..., à la commune de Niort et à la société anonyme Pierres et Territoires France Centre Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2019.
Le rapporteur,
Nathalie GAY-SABOURDYLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02186, 17BX02873