Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, Mme H...I..., Mme G...I...et Mme E...B...demandent à la cour :
1°) d'annuler ladite ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le maire du Gosier a délivré à M. D... un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque les requérantes d'une part ont été induites en erreur en leur laissant penser qu'après un renvoi d'audience, une autre date d'audience publique serait fixée, et par ailleurs leurs observations n'ont pas été recueillies sur le moyen de droit retenu par le président tiré de l'absence de notification de leur requête au maire de Gosier ;
- la commune étant parfaitement informée du contentieux, la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était superfétatoire ; le bénéficiaire du permis a, lui, été dûment informé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- c'est par une manoeuvre destinée à tromper l'administration que le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer la demande, alors qu'il ne pouvait ignorer que l'accord de tous les co-indivisaires était nécessaire ; le maire, saisi par les requérantes, ne pouvait ignorer la manoeuvre.
Par une ordonnance du 27 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2018 à 12 heures.
Par un courrier du 1er octobre 2018 présenté sans avocat, le maire du Gosier informe la cour que le permis de construire accordé à M. D...a été retiré par arrêté du 17 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeF...,
- les conclusions de Mme Cabanne, rapporteur public,.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes I...et A...B..., se déclarant copropriétaires indivises des parcelles B 290 et 291 sur la commune du Gosier, ont saisi le maire le 22 novembre 2016 d'une demande de retrait du permis de construire un immeuble de 4 logements qu'il avait accordé sur ces parcelles à M. D...le 26 septembre 2016. Par lettre du 26 janvier 2017, le maire leur a opposé l'expiration du délai de trois mois prévu pour le retrait de telles décisions par l'article L.424-5 du code de l'urbanisme, ainsi que la possibilité pour les tiers éventuellement lésés de faire valoir leurs droits devant la juridiction judiciaire. Elles ont alors saisi le tribunal administratif de Guadeloupe d'une demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016, et relèvent appel de l'ordonnance qui a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . " Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
3. Il ressort du dossier de première instance qu'après avoir convoqué, le 15 février 2018, les parties à l'audience du 5 mars 2018, le tribunal leur a adressé le 27 février un avis de renvoi indiquant qu'une nouvelle date d'audience serait fixée ultérieurement. Cependant, en communiquant le mémoire de la commune soulevant l'absence de notification de la requête en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le tribunal n'a pas invité les requérants à produire la justification de cette notification, et le président a constaté par ordonnance, sans au demeurant procéder préalablement à une clôture de l'instruction, que l'absence de notification à la commune de la requête entachait celle-ci d'irrecevabilité.
4. Les requérantes sont ainsi fondées à soutenir que la requête ne pouvait être rejetée que par une décision prise après audience publique, et que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mmes I...etB....
Sur la recevabilité de la demande :
5. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
6. Il ressort du dossier de première instance que par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2017 et dûment communiqué, la commune de Gosier avait notamment opposé devant le tribunal la fin de non recevoir tirée de ce que la demande n'avait pas fait l'objet de la notification prévue à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Mmes I...etB..., qui ont produit en réplique le 23 février 2018 une seule lettre de notification adressée à M. D...le 12 avril 2017, se bornent à soutenir que la notification à la commune de Gosier était inutile, celle-ci étant déjà informée du litige. Toutefois, elles ne remettent ainsi pas utilement en cause une obligation légale qu'elles reconnaissent n'avoir pas respectée. Par suite, leur demande était irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mmes I...et B...sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 mars 2018 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La demande de Mmes I...et B...et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...I..., à Mme G...I..., à Mme E...B..., à M. C...D...et à la commune du Gosier.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIES
Le président-rapporteur,
Catherine F...Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18BX01937