Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 sous le n° 16BX03799, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
2°) d'annuler le jugement n° 1601980 du 28 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- les autorités françaises doivent justifier que les autorités allemandes lui ont délivré les informations prévues par l'article 29 du règlement 603/2013 (CE) du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac lors de la prise de ses empreintes pour les insérer dans le fichier Eurodac, dispositions dont il demande l'interprétation par renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne. Il ne s'agit pas d'invalider un acte étranger, mais bien d'annuler un acte français en raison de l'impossibilité de son auteur de justifier que l'intéressé a pu bénéficier des garanties essentielles prévues par le règlement 603/2013. L'obligation d'information de l'article 29 du règlement 603/2013 est primordiale dans la sauvegarde des droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Le raisonnement par analogie avec la procédure de transfert d'une personne visée par un mandat d'arrêt européen s'avère pertinent en l'espèce, s'agissant d'un mécanisme similaire de remise d'une personne à un autre Etat membre de l'Union ;
- l'entretien " individuel " qui s'est tenu le 7 juin 2016 au moment du dépôt de sa demande d'asile était commun avec son épouse. Or, l'intérêt du caractère individuel de l'entretien est que le demandeur puisse se sentir totalement libre dans ses déclarations. Il arrive souvent que des éléments difficiles, vécus lors du parcours de fuite, aient été cachés par un époux à l'autre ou que l'un, subissant des violences de la part de son conjoint, ne puisse en faire état en présence de ce dernier. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'absence de caractère individuel de l'entretien rend ce dernier irrégulier et vicie la procédure de manière substantielle ;
- la décision en litige, laquelle ne vise pas le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve qu'il se serait vu notifier l'intégralité des informations visées au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 et de l'article 4 du règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend, ni qu'il aurait effectivement bénéficié de la remise des deux brochures prévues par ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision de transfert dans sa langue maternelle, en présence d'un interprète ;
- les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement 604/2013 CE ni celles prévues au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement précité ne lui ont pas été délivrées par les autorités allemandes. Il a dès lors été privé d'une garantie essentielle ;
- lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'est nullement démontré que l'entretien individuel se serait déroulé en présence de son épouse. En tout état de cause, cette circonstance ne vicie pas substantiellement la procédure car le requérant ne justifie pas avoir été empêché de faire valoir des circonstances particulières ;
- selon la jurisprudence de la cour de céans, le défaut de visa du règlement n° 603/2013 dans une décision de transfert ne révèle pas un défaut de motivation en droit ;
- les brochures intitulées " Les empreintes digitales et Eurodac " et " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " lui ont été remises le 17 mai 2016 dans une langue qu'il comprend. Elles lui ont été de nouveau remises lors de l'entretien du 2 juin 2016. Il n'est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations requises par l'article 29 du règlement n° 603/2013 ;
- il ressort de l'attestation de remise versée au dossier que le requérant a reçu un exemplaire du " guide du demandeur d'asile " qui comporte toutes les informations sur la procédure d'asile, rédigé en langue albanaise, langue qu'il a déclaré comprendre dans sa demande d'admission au séjour. Un interprète en langue albanaise était présent lors de la notification de l'arrêté. Ainsi l'obligation d'information prévue par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ;
- la somme susceptible d'être versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait excéder 500 euros.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2016.
II°) Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 sous le n° 16BX03800, Mme B... épouseC..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
2°) d'annuler le jugement n° 1601981 du 28 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés par son mari dans les écritures concernant l'instance n° 16BX03799.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête en opposant les mêmes arguments que dans l'instance concernant son mari, enregistrée sous le n° 16BX03799.
Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., ressortissants albanais nés respectivement en 1984 et 1995, sont, selon leurs déclarations, entrés en France en mai 2016. Le couple s'est installé à Tarbes, où un enfant est né le 23 août 2016, et a déposé des demandes d'asile auprès du préfet de la Haute-Garonne. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que leurs empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes le 7 octobre 2015, et obtenu, en réponse à ses demandes de réadmission formulées en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, l'accord de l'Allemagne pour prendre en charge leurs demandes d'asile le 22 juin 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé, par deux arrêtés du 4 octobre 2016, de remettre M. et Mme C...aux autorités allemandes. Ils relèvent tous deux appel des jugements du 28 octobre 2016 par lesquels le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 16BX03799 et 16BX03800 présentent à juger des questions semblables portant sur la situation de personnes mariées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. et Mme C...reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui leur a été apportée par le président du tribunal administratif, le moyen tiré de la motivation insuffisante en droit de l'arrêté contesté, en l'absence du visa du règlement (CE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
5. Si M. et Mme C...soutiennent que l'entretien individuel dont ils ont bénéficié le 17 mai 2016 lors du dépôt de leur demande d'asile s'est déroulé en présence des deux membres du couple, ils n'établissent ni que cette circonstance aurait eu pour effet de priver cet entretien de son caractère confidentiel ni qu'ils se seraient trouvés dans l'impossibilité de faire état, au cours de cet entretien, d'éléments propres à faire obstacle à la reconnaissance de l'Allemagne comme l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Par ailleurs, les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé prévoient que la personne dont les empreintes digitales sont relevées doit être immédiatement informée, par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend, de l'identité du responsable du traitement informatique, de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par le fichier Eurodac, y compris d'une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Des explications claires dans un langage simple doivent également lui être communiquées concernant la possibilité notamment pour les États membres d'avoir accès à ce fichier à des fins répressives, l'identité des destinataires des données les coordonnées du responsable de leur traitement et ou encore son droit d'accéder aux données la concernant et de demander la rectification des données inexactes ou l'effacement de celles qui auraient fait l'objet d'un traitement illicite.
8. M. et Mme C...soutiennent que l'arrêté en litige serait illégal dès lors que l'administration n'aurait pas respecté les obligations d'information que lui imposent les articles 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précités. Cependant, le couple ne conteste pas sérieusement avoir reçu, au moment de l'entretien du 7 juin 2016 faisant suite à leur demande d'asile, le document d'information rédigé en langue albanaise relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile les documents d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " dont le préfet a produit la couverture et sur laquelle figure la signature des intéressés, et le document d'information B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet produit également le courrier du 7 juin 2016 sollicitant les observations des intéressés sur la mesure de réadmission vers l'Allemagne susceptible d'être mise en oeuvre et énonçant les documents d'information qui leur ont été remis au cours de l'entretien du même jour, visé sans observation par les deux membres du couple. S'ils soutiennent que ces documents ne comporteraient pas toutes les informations requises par les dispositions précitées, ceux-ci constituent toutefois la " brochure commune " (parties A et B) prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sont strictement conformes aux modèles figurant à 1'annexe X au règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui est l'un des actes réglementaires d'application du règlement n° 604/2013. Il ressort de l'examen de ces documents qu'ils comportent l'ensemble des informations essentielles requises et permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur 1'application du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas bénéficié de l'ensemble des informations, dans une langue qu'ils comprennent, correspondant à leur situation de demandeurs d'asile auxquels l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire du droit national ou du droit de l'Union, et notamment l'article 29 du règlement susvisé (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, n'impose aux autorités demandant la reprise en charge par le pays responsable d'une demande d'asile du demandeur de s'assurer que ce pays, en cas d'accord de ce dernier sur la reprise en charge de l'étranger, a bien respecté les obligations d'information prévues par ce règlement lors de la prise d'empreintes de celui-ci. Compte-tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation sur ce point de l'article 29 susmentionné, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er novembre 2015 : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. "
11. Ces dispositions, qui visent à orienter les demandeurs vers la personne compétente pour enregistrer leur demande, ne sont, à l'évidence, pas applicables à l'autorité même qui est compétente pour enregistrer et instruire les demandes d'asile, en l'occurrence le préfet de région. Par suite, M. et Mme C...ne peuvent utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de leur remettre un document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile ainsi que sur les aides dont il peut bénéficier.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 16BX03799, 16BX03800