Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, la commune d'Urrugne, prise en la personne de son maire, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la notion d'agglomération doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ; la circulaire du 14 mars 2006 va dans le même sens ;
- en l'espèce, un important espace bâti s'étend de manière homogène de part et d'autre de la route de Biriatou et le terrain en question fait partie intégrante de l'enveloppe bâtie d'une agglomération composée d'un ensemble contigu de plus d'une soixantaine de constructions regroupées de manière continue le long de la route de Biriatou et des chemins adjacents à cette voie ; la densité d'urbanisation de ce secteur est suffisante pour le regarder comme répondant à la notion d'agglomération au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- la parcelle des pétitionnaires, entièrement bordée d'unités foncières bâties, constitue une véritable dent creuse ; le terrain est classé en zone UD du plan local d'urbanisme ;
- il ne faut pas assimiler urbanisation diffuse - qui suppose des constructions éparses et discontinues - avec une urbanisation organisée sur des unités foncières de superficie importante ; les unités foncières existantes de grande superficie sont directement la conséquence de motifs esthétiques (caducs aujourd'hui) et techniques liés à l'absence d'assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017 régularisé le 25 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circulaire du 14 mars 2006 a été abrogée par l'instruction du gouvernement du 7 décembre 2015 ; la notion d'agglomération au sens du code de la route est distincte de celle appliquée par le code de l'urbanisme ;
- selon les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article L. 121-8, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
- le terrain d'assiette du projet litigieux est situé au sein d'un habitat pavillonnaire diffus, au tissu lâche, disséminé au sein d'un vaste ensemble au caractère naturel éloigné de plus de 1,5 km du bourg d'Urrugne, dont il est séparé par l'autoroute A63, comme le montrent les vues aériennes et les photos des alentours de la parcelle ; le secteur est exclusivement pavillonnaire et n'accueille ni services ni équipements collectifs, il ne peut donc être qualifié d'agglomération ni de village ;
- la parcelle ne constitue pas une " dent creuse ".
Par ordonnance du 28 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2018 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Oroitzapena a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel afin de savoir si elle pouvait réaliser un lotissement de 2 lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section BT n° 0136 sise 1135 route de Biriatou. Le maire de la commune d'Urrugne a délivré un certificat d'urbanisme le 28 septembre 2015 indiquant que cette opération était réalisable. A la suite du refus opposé par le maire de la commune d'Urrugne le 5 février 2016 à la demande de retrait formée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 4 décembre 2015, ce dernier a déféré devant le tribunal administratif de Pau l'arrêté du 28 septembre 2015. La commune d'Urrugne relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel ce tribunal a annulé le certificat d'urbanisme.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
2. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable aux communes littorales: " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone UD, au sein de laquelle se trouve la parcelle cadastrée section BT n° 0136, comme un secteur regroupant " les zones récentes de développement diffus de l'habitat marquées par l'habitat pavillonnaire. Sans offrir des capacités d'accueil importantes, elles entérinent les zones les plus significatives afin de maîtriser la construction dans la zone rurale et naturelle de la commune ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BT n° 0136 sur laquelle était envisagé le projet de la SCI Oroitzapena est située le long de la route de Biriatou, qui comprend un groupe de maisons, isolé des parties agglomérées de la commune d'Urrugne situées au nord de l'autoroute A 63. Si ce groupe comprend une quarantaine de maisons, celles-ci sont disséminées de façon non structurée dans un secteur essentiellement naturel. Une telle configuration caractérise une urbanisation diffuse qui, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne constitue ni un village ni une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Si la commune fait valoir que les unités foncières existantes de grande superficie sont directement la conséquence de motifs esthétiques caducs et de nécessités techniques liées à l'absence d'assainissement collectif, ces caractéristiques peuvent toutefois être prises en compte pour apprécier le caractère diffus de l'urbanisation, au demeurant reconnu par le plan local d'urbanisme dans la définition même de la zone. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le terrain d'assiette du projet, qui jouxte certes deux parcelles construites mais aussi des terres agricoles, ne peut être regardé comme constituant une " dent creuse " au sein d'un espace urbanisé. De même, la circonstance que ce terrain soit situé en zone UD du document local d'urbanisme de la commune, qui n'a pas entendu créer un hameau nouveau intégré à l'environnement, est sans incidence pour apprécier la légalité de la décision contestée, compte tenu de l'incompatibilité du classement opéré par le plan local d'urbanisme avec les dispositions de la loi littoral intégrée au code de l'urbanisme. Enfin, la commune d'Urrugne ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi Littoral, qui est dépourvue de valeur réglementaire et a au demeurant été abrogée. Dans ces conditions, la parcelle en litige ne peut être regardée comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants, et les premiers juges ont à bon droit estimé, pour annuler le certificat d'urbanisme délivré le 28 septembre 2015, que le maire de la commune d'Urrugne avait méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Urrugne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le certificat d'urbanisme délivré le 28 septembre 2015 à la SCI Oroitzapena.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune d'Urrugne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Urrugne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Urrugne, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la SCI Oroitzapena. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 17BX00861