Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 27 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation dont bénéficiait son signataire était extrêmement large et ne permet pas de déterminer s'il pouvait signer un transfert à un autre Etat membre de l'Union Européenne;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la préfète mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans viser une disposition spécifique et, notamment, l'article L. 741-2 ; la décision attaquée ne contient aucun élément de nature à justifier que sa situation correspond à une reprise en charge ni ne fait référence aux observations qu'il a produites alors qu'il contestait avoir déposé une demande d'asile en Italie ; sa situation n'a donc pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- l'administration a fondé sa décision en mentionnant l'article 18-1 du règlement n°604/2013 relatif aux demandeurs qui ont déposé une première demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, alors qu'il n'a jamais présenté de demande en ce sens en Italie ;
- la préfète a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa situation personnelle conformément à l'article 17 du Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle s'est estimée en compétence liée et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation quant à sa possibilité d'instruire une demande d'asile sur le territoire national ; il appartenait à l'autorité administrative de s'assurer qu'à son arrivée en Italie, il bénéficierait de conditions d'accueil dignes ;
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes a été pris au terme d'une procédure irrégulière : la procédure de détermination de l'Etat responsable s'est faite sans la garantie d'une information sur la procédure, ses délais et ses effets, telle que prévue par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; il appartient à l'administration de justifier que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ont bien été remis au requérant ; l'autorité administrative doit établir qu'elle a fourni au demandeur d'asile les informations prévues à l'article 18 du règlement Eurodac relatives aux droits des personnes concernées à peine d'illégalité ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du e) du 1 de l'article 20 du règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 en ce qu'elle n'indique pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités italiennes ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation en n'appliquant pas la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement 604/2013 alors que l'Italie est confrontée à un afflux massif de demandes d'asile dont les conditions de prise en charge ne sont pas satisfaisantes, que les autorités italiennes n'ont pas donné leur accord explicite à son transfert et qu'il présente une infection tuberculeuse qui nécessite une surveillance médicale ; son état de santé justifie qu'il entre dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement 604/2013 ; l'Italie faisant face à un afflux massif de migrants et principalement de demandeurs d'asile, l'ensemble de son système est débordé et les autorités italiennes procèdent à des retours de migrants vers leur pays d'origine sans examen de leurs situations, ce qui caractérise des défaillances systémiques au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000, (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F...a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant guinéen, né le 14 août 1990, est entré en France le 4 août 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile auprès de la préfète de la Vienne le 25 août 2016. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait déjà été identifié en Italie les 8 et 18 juillet 2016. L'accord implicite des autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé a été obtenu le 6 octobre 2016 à la suite de la demande des autorités françaises du 22 septembre 2016. Par un arrêté en date du 7 décembre 2016, la préfète de la Vienne a décidé le transfert de M. C...aux autorités italiennes. M. C...relève appel du jugement n°1602942 du 27 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B...E..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Vienne par arrêté en date du 25 avril 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 48 du même jour. Cet arrêté prévoit, en son article 3, que, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. B...E..." pour l'ensemble de ses dispositions ", ce qui comprend notamment les décisions portant remise aux autorités de l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile d'un ressortissant étranger. Une telle délégation n'est pas insuffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B...E...pour signer l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté ne se limite pas à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble mais précise également que l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin a été remise à M. C..." en application des articles L. 741-1 et L. 742-1 du même code ". De plus, l'arrêté mentionne notamment les conditions d'entrée en France de l'intéressé et indique ensuite que les autorités italiennes, saisies le 22 septembre 2016 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b) du règlement (UE) 604/2013, ont accepté implicitement le 6 octobre 2016 de prendre en charge l'intéressé, et que la situation dans laquelle se trouve M. C... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Cet arrêté fait également état du fait que M. C... est célibataire et sans enfant et indique qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.C..., et en particulier les observations qu'il avait formulées dans un courrier daté du 26 août 2016, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, comme pour les autres informations mentionnées par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. Toutefois, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne en son article 2, que le transfert de M. C...vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités italiennes et que ce délai pourra être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 26 du règlement dit " Dublin III ", ni aucun autre texte n'impose à l'autorité compétente de préciser qu'en cas d'inexécution de la décision de transfert dans ces délais, les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que, alors que le requérant ne peut utilement invoquer l'article 20 du règlement n°643/2003, dit " Dublin II ", abrogé par l'article 48 du règlement 604/2013, dit " Dublin III ", qui au demeurant n'imposait pas davantage une telle obligation, et à supposer qu'il soit regardé comme ayant entendu invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté, qui mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C... H...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013 (...) ", que la préfète de la Vienne ne s'est pas estimée en situation de compétence liée pour refuser l'admission au séjour de M.C.... Elle a au contraire procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard de la faculté que lui offraient les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
9. En sixième lieu, l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement du 26 juin 2013 sur lequel est fondée la décision attaquée précise que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". Si M. C...soutient n'avoir jamais sollicité l'asile en Italie, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier européen Eurodac du 25 août 2016 que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient été relevées par les autorités italiennes le 18 août 2016, sous le numéro IT1 TO05BPH et que l'administration française a procédé à une comparaison des empreintes de l'intéressé enregistrées dans le fichier Eurodac avec celles relevées. Or, le numéro de référence des empreintes digitales en Italie implique qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays. Au demeurant, M.C..., dans le formulaire renseigné par ses soins le 25 août 2016, a reconnu avoir déjà sollicité l'asile en Italie. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la situation de M. C... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 18-1 b du règlement 604/2013.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
11. M. C...soutient que le système italien des procédures d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, compte tenu de l'afflux de migrants, seraient affectés de dysfonctionnements de nature à constituer des " défaillances systémiques " au sens de ces dispositions. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable, M. C...se borne à produire des articles de presse qui ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser des " défaillances systémiques " dans les conditions d'accueil et l'examen des demandes d'asile en Italie. Si dans une affaire n° 29217/12 jugée le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a pu relever que les capacités d'accueil de l'Italie étaient localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique, elle a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, et notamment s'agissant d'une famille avec de jeunes enfants, à obtenir au préalable, avant toute exécution matérielle, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants, d'autre part, la préservation de l'unité familiale. Dans la présente affaire, si M. C...a produit une attestation du DrA..., praticien hospitalier au CHU de Poitiers, en date du 12 octobre 2016, mentionnant qu'il souffre d'une infection tuberculeuse latente, les précautions susdécrites ne s'imposaient pas alors que la prise en charge médicale se limite à un suivi tous les six mois pendant deux ans.
12. En outre, le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, dès lors qu'il n'a pas une nationalité " pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre Ill de la directive 2013132/UE du Parlement européen et du Conseil, est égale ou supérieure à 75 % ".
13. Par suite, la préfète de la Vienne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement 604/2013.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 7 décembre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Cécile F...Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00606