Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, M. B..., représenté par la SCP Avocats Centre, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 29 septembre 2016 et de condamner la commune de Vineuil à lui verser une somme globale de 18 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vineuil une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de préemption était illégale dès lors que le maire de la commune de Vineuil avait renoncé à l'exercice de son droit de préemption et que la commune ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement correspondant à ceux mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- il a subi de ce fait un préjudice de jouissance certain en lien direct avec l'illégalité ainsi commise, qui doit être évalué à 13 000 euros ;
- son préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2017, la commune de Vineuil conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le montant alloué par les premiers juges au titre du préjudice moral soit ramené à la somme de 1 500 euros. Elle demande également que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- en sa qualité de copropriétaire du bien immobilier litigieux, le requérant n'est pas recevable à demander une indemnisation et n'a subi aucun préjudice ;
- la destruction d'arbustes et d'une pergola ne résulte que de l'entretien normal du jardin qui menaçait ruine ;
- le requérant est également irrecevable et n'a pas non plus subi de préjudice de jouissance en sa qualité d'acquéreur évincé, dès lors qu'il habitait déjà chez ses parents avec ses enfants depuis plusieurs années à la date de la décision de préemption litigieuse, et qu'il aurait dû réaliser d'importants travaux pour rendre la maison habitable ;
- M. B...n'établit pas avoir subi un préjudice moral ;
- si la cour devait considérer qu'il a bien subi un préjudice moral, celui-ci ne pourrait être évalué à une somme supérieure à 1 500 euros.
Par ordonnance du 27 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...et Mme D...C...ont acquis en indivision en 1996 un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation avec jardin situé sur le territoire de la commune de Vineuil (Indre). A la suite de leur séparation intervenue en 2006, le tribunal de grande instance de Châteauroux a ordonné, par un jugement du 27 juin 2008 confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 18 juin 2009, le partage de l'indivision existant entre Mme C...et M.B..., portant notamment sur cet ensemble immobilier, et la mise en vente par adjudication de ce bien au prix de 130 000 euros, en relevant qu'à défaut d'enchère à ce prix, les notaires commis seraient autorisés à le baisser de dixième en dixième jusqu'à prise d'enchère. Le notaire de l'indivision a alors transmis à la commune de Vineuil une déclaration d'intention d'aliéner mentionnant que le montant de la mise à prix de l'adjudication était fixé à 130 000 euros. A l'issue des opérations d'adjudication, M. B...a été proclamé adjudicataire du bien au prix de 13 000 euros. Par un arrêté du 3 janvier 2012, le maire de Vineuil a alors décidé d'exercer le droit de préemption au nom de la commune sur l'ensemble immobilier en cause, pour le même prix. Toutefois, par un jugement du 26 février 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M.B..., annulé cette décision de préemption. M. B...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur sa demande indemnitaire de 18 000 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de cette illégalité, limité la condamnation de la commune à une somme de 3 000 euros augmentée des intérêts de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Vineuil :
2. Les illégalités relevées par le jugement du 26 février 2014 mentionné au point 1, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de préemption du 3 janvier 2012 en raison de ce que la commune n'établissait pas la réalité d'un projet d'action ou d'opération susceptible de la justifier légalement et de ce que le maire de la commune de Vineuil, ayant renoncé à exercer son droit de préemption par courrier du 14 novembre 2011, ne pouvait en faire usage ultérieurement, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune, comme celle-ci le reconnaît au demeurant.
En ce qui concerne les préjudices :
3. Pour demander la réformation du jugement attaqué, M. B...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveau, l'argumentation qu'il a développée devant les premiers juges, en sollicitant à nouveau la condamnation de la commune à lui verser des réparations distinctes de 13 000 euros au titre des troubles de jouissance et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014.
4. Le tribunal a retenu " qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait subi, en sa qualité de propriétaire indivis du bien illégalement préempté, un préjudice résultant de façon directe et certaine de la décision de préemption ; qu'en particulier, le bien en cause, dont la commune affirme, sans être contestée, qu'elle en est devenue propriétaire, a été préempté au même prix que celui proposé au cours des opérations d'adjudication réalisées pour le compte de l'indivision B...-C... et que le requérant, proclamé adjudicataire de ce bien, avait accepté de verser ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M.B..., qui doit être également regardé, en raison de cette qualité d'adjudicataire, comme acquéreur évincé du bien, occupait cet ensemble immobilier, et en particulier la maison d'habitation, à la date de la décision de préemption et qu'ainsi sa décision de vivre chez ses parents en compagnie de ses deux enfants mineurs, dont il affirme détenir la garde alternée, procéderait de l'exercice illégal par la commune de Vineuil de son droit de préemption ; qu'en outre les dégradations causées à l'ensemble immobilier, dont M. B...demande réparation, constituées par la destruction d'arbustes et de la pergola, ne sauraient être regardées, à supposer même qu'elles puissent par elles-mêmes donner lieu à une indemnisation au profit d'une personne ne disposant, ni de la qualité de propriétaire, ni de celle d'occupant des lieux, comme résultant de la décision de préemption " Il a ajouté qu'en revanche " il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux, que M. B...a vécu au sein de l'immeuble à usage d'habitation préempté par la commune de Vineuil, jusqu'en 2006 avec Mme C... puis, seul, au plus tard jusqu'en 2008 ; que, proclamé adjudicataire de l'ensemble immobilier, comprenant essentiellement cette maison d'habitation, M. B...n'a pu, en raison de la décision de préemption du 3 janvier 2012, en devenir le propriétaire exclusif et doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme justifiant d'un préjudice moral, incluant les troubles dans les conditions d'existence ".
5. En premier lieu, si M. B...justifie en appel avoir élu domicile en 2014 dans la maison litigieuse, après le jugement annulant sa préemption par la commune, il n'apporte aucune pièce nouvelle concernant la période de 2008 à 2012 durant laquelle il aurait vécu chez ses parents et ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir la garde alternée de ses filles, ni les conditions matérielles, professionnelles ou familiales expliquant ses choix de vie. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance résultant de la privation de la possibilité de résider dans la maison de Vineuil, à la supposer habitable, n'est pas établi.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 3 000 euros la réparation du préjudice moral que, contrairement à ce que soutient la commune, M. B...a incontestablement subi du fait de n'avoir pu acquérir dès 2012, à des conditions avantageuses, la totalité du bien dont il était propriétaire indivis avec son ex-compagne, les premiers juges auraient inexactement apprécié l'importance de ce préjudice.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont seulement condamné la commune de Vineuil à lui verser la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014, et que la commune de Vineuil n'est pas davantage fondée à demander que la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral soit ramenée à 1 500 euros.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vineuil, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande à ce titre. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune de Vineuil sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Vineuil et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Vineuil.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
David TERME
Le président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 16BX03729