Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2015 et un mémoire en production de pièces enregistré le 20 mai 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400315 du tribunal administratif de la Guyane en date du 29 janvier 2015 ;
2°) de déclarer la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane entièrement responsable de l'accident survenu le 13 août 2014 ;
3°) avant dire droit, de désigner un expert aux fins notamment de décrire son état de santé, les soins et traitement nécessaires et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant directement de cet accident ;
4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser dans l'attente du dépôt des conclusions de l'expert la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses entiers préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane le paiement des dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chambre de commerce et d'industrie doit assurer la sécurité des usagers de l'aéroport dès lors qu'ils circulent normalement dans son enceinte, ce qui était son cas, a fortiori lorsque des modifications sont apportées à la structure. Le système de fixation du plot qu'elle a heurté était invisible en raison des fortes pluies survenues au moment de l'accident et cet affleurement n'était pas signalé. Le tribunal a retenu à tort une faute d'inattention ou une imprudence de sa part. La chambre consulaire n'apporte au demeurant nullement la preuve de l'existence d'une telle faute ;
- le préjudice corporel qu'elle a subi est certain et elle ne peut l'évaluer sans l'aide d'un expert. Par ailleurs, elle ne peut pas exercer sa profession de praticienne de " Shiatsu ", ce qui lui occasionne des pertes de revenus importantes. Dans l'attente de pouvoir reprendre l'exercice de sa profession normalement, elle demande le versement à titre de provision d'une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, représentée par son président en exercice et par MeC..., conclut au non lieu à statuer dans l'état de la requête et à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre consulaire fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de mise en cause de la caisse de sécurité sociale ;
- si Mme A...vise l'article 23 du décret du 23 février 2007 qui fait obligation au gestionnaire de 1'aéroport d'aménager des aires de circulation, de telles aires ont bien été aménagées et elles sont d'ailleurs empruntées par des milliers de passagers chaque année. La demande ne se fondant ni sur une insuffisance ou un mauvais calibrage de l'aménagement en cause, ni sur une mauvaise organisation du flux des passagers, l'établissement public ne saurait donc être tenu pour responsable des faits dont elle se plaint ;
- dans l'hypothèse où elle serait maintenue dans la cause, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le présent litige, la phase de conciliation prévue à l'article 91 du décret du 25 février 2007 n'ayant pas été à ce jour mise en oeuvre. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête en l'état ;
- en outre, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la certitude du préjudice dont elle se prévaut. Aucun préjudice n'est établi.
Par une ordonnance du 10 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2017 à 12 heures.
Par un courrier en date du 9 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de mise en cause de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
Par lettre en date du 10 janvier 2017, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a été appelée dans la cause dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 :
- le rapport de M. Paul-André Braud ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Le 13 août 2013, vers 18 h 30, alors qu'elle poussait un chariot à bagages sur le cheminement piéton du parking de l'aéroport Félix Eboué à Matoury, Mme E...A...a heurté le système de fixation d'un plot anti stationnement affleurant le sol et a lourdement chuté sur la chaussée, occasionnant notamment une lombalgie, une entorse de la cheville et un arrêt de travail de quarante jours. Mme A...a recherché en 2014 devant le tribunal administratif de la Guyane la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane pour un défaut d'entretien de l'ouvrage public et un manquement à ses obligations de signalisation des obstacles et de sécurité des usagers de la plate-forme aéroportuaire dont cet établissement public a la charge et a demandé, avant dire droit, la condamnation de cet établissement à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses entiers préjudices et la désignation d'un expert. Mme A...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.
2. Même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement. Il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut.
3. Contrairement à ce que soutient MmeA..., la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, établissement public gestionnaire de la plate-forme aéroportuaire et en cette qualité maître de cet ouvrage public, est responsable des dommages causés aux usagers de cet ouvrage du fait de vices de construction ou d'un défaut d'entretien normal, mais non du fait d'une obligation générale de sécurité.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier réalisé un an après les faits allégués que l'obstacle heurté par Mme A...consiste en un boulon ne dépassant de la chaussée que sur une hauteur de 3 centimètres environ. Les premiers juges ont estimé à bon droit qu'un tel obstacle, même non signalé et rendu invisible par une flaque d'eau le recouvrant à la suite de pluies orageuses, n'excède pas, par son importance, les caractéristiques de ceux que les usagers de l'ouvrage peuvent s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Mme A...ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance la réalité du défaut d'entretien normal de la voie publique allégué, alors qu'elle n'a pas fait preuve, dans les circonstances de l'espèce, de toute l'attention nécessaire qui aurait pu lui permettre de l'éviter. Par suite, la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ne saurait être recherchée dans cet accident.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ni d'ordonner l'expertise sollicitée par MmeA..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes de provision et d'expertise. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane des entiers dépens de l'instance doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de la somme réclamée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane présentées sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président ;
M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX00971