Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Valdes, avocat de M. et Mme C...et celles de Me Dubois, avocat de la commune de Quinsac ;
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme C...sont propriétaires d'un ensemble immobilier composé d'une maison à usage d'habitation et d'un parc, respectivement situés sur la parcelle cadastrée section AC 357 et les parcelles cadastrées section AC 25, 26, 350, 359 et 362, sur le territoire de la commune de Quinsac. Par une délibération du 20 juin 2013, le conseil municipal de Quinsac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, laquelle emporte notamment le classement des parcelles cadastrées section AC 26, 359 et 362 comme terrains cultivés à protéger, inconstructibles en vertu de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 4 juin 2015, joint l'ensemble des requêtes dirigées contre la délibération du 20 juin 2013, et a notamment rejeté la demande de M et Mme C...tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a procédé à ce classement. M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au jour de la délibération attaquée : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut (...)7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". En application de cette disposition, peuvent être regardés comme terrains cultivés à protéger les îlots non construits comportant des plantations, quelles que soient la valeur agronomique des sols ou la nature des cultures pratiquées.
3. Ainsi que cela a été indiqué au point 1, les parcelles cadastrées section AC 26, 359 et 362, incluses dans la zone UA, ont été classées en " terrains cultivés à protéger " par la révision du plan local d'urbanisme de Quinsac, approuvée le 20 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que ces parcelles, sur lesquelles se trouvent le parc, le court de tennis et la piscine jouxtant la maison de M. et MmeC..., ne sont pas cultivées et il n'est pas sérieusement contesté que ces parcelles n'ont pas fait l'objet de cultures dans le passé. Dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui pouvaient répertorier des arbres d'intérêt patrimonial, s'il en existe sur le terrain, à protéger au titre des dispositions du 7° précité de l'article L. 323-1-5, ou instaurer des règles permettant un urbanisme aéré, ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en " terrains cultivés à protéger ".
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la délibération en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Quinsac du 20 juin 2013 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AC 26, 359 et 362 en " terrains cultivés à protéger ". Par voie de conséquence, c'est également à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Quinsac demande sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Quinsac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Quinsac en date du 20 juin 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AC 26, 359 et 362 en terrains cultivés à protéger.
Article 2 : Le jugement n°1303163, 1303196, 1303197 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, y compris en ce qu'il a mis à la charge de M et Mme C...une somme de 1000 euros à verser à la commune de Quinsac au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Quinsac versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Quinsac sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et Mme A...C...et à la commune de Quinsac.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX02672