Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Canadas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1701014 du 8 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 4 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son avocat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas suffisamment examiné les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation :
- le signataire de la décision n'avait pas valablement reçu délégation ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas examiné sa situation personnelle ni précisé laquelle des hypothèses de l'article L.511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il retenait ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, la décision s'avérant totalement disproportionnée alors qu'il n'a pas dissimulé son identité, justifie d'un lieu de résidence effective en Espagne et n'a aucune intention de se maintenir sur le territoire français ;
- le préfet s'est estimé lié par les critères de l'article L.511-1- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver d'un délai de départ volontaire ;
- la désignation du pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était fondé à prendre une obligation de quitter le territoire français en l'absence d'entrée régulière et de demande de titre de séjour, et sans délai alors qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à cette obligation, dès lors qu'il n'avait déclaré ni le nom ni l'adresse de la cousine qu'il prétendait visiter en France, ce qui a permis son maintien en rétention pendant 28 jours par le juge des libertés et de la détention.
- la désignation du Maroc comme pays de renvoi résultait de la détention d'un passeport marocain en cours de validité, qui a permis son éloignement effectif le 10 mars 2017 par avion de Toulouse à Casablanca. Une réadmission en Espagne n'était pas envisageable, le titre de séjour dans ce pays étant périmé.
Par une ordonnance du 9 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain, né le 13 novembre 1985, est entré en France le 4 mars 2017 selon ses déclarations et a fait l'objet le même jour d'une vérification de son droit au séjour à la suite de son interpellation en gare de Narbonne. Le préfet de l'Aude, constatant qu'il ne pouvait justifier d'un visa en cours de validité et que son titre de séjour en Espagne était périmé, lui a, par arrêté du 4 mars 2017, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le Maroc comme pays de renvoi. M.B..., qui a été éloigné à destination du Maroc dès le 10 mars 2017, relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le premier juge a examiné de façon précise, complète et détaillée l'ensemble des moyens et arguments présentés et le requérant n'apporte aucune précision sur les insuffisances de motivation alléguées. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
3. Il ressort du recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Aude n° 14, publié le 23 décembre 2016, produit devant le tribunal et disponible sur internet, que Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture, avait reçu délégation, par arrêté n° DCT-BCI-2016-068 du 23 décembre 2016, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la motivation et l'examen de situation :
4. Contrairement à ce que soutient l'avocat du requérant, l'arrêté a indiqué, en visant l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (2° du I, 3° du II) " les cas d'ouverture de la possibilité d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ceux de la privation d'un délai de départ volontaire auxquels il se référait. Par ailleurs, il énonce de façon complète les motifs sur lesquels le préfet s'est fondé, ce qui démontre que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. B...et ne s'est pas cru lié par les critères de choix d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixés par les dispositions qu'il visait. Sur le fond, les motifs ne sont d'ailleurs pas autrement critiqués. Quant à la désignation du pays de renvoi, en relevant que le titre de séjour dont M. B...avait bénéficié en Espagne était périmé, qu'il disposait d'un passeport marocain en cours de validité et n'alléguait pas être exposé dans son pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a très suffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne le bien fondé de la décision :
5. En se bornant à affirmer que la décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport aux moyens de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, les circonstances qu'il n'a pas dissimulé son identité, justifierait d'un lieu de résidence effective en Espagne ou n'aurait aucune intention de se maintenir sur le territoire français étant sans incidence sur le bien-fondé de cette appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02335