Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2014, le 1er décembre et le 31 décembre 2015, MmeA..., représentée par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune du Château d'Oléron a considéré que l'opération envisagée n'était pas réalisable ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Château d'Oléron la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me D...représentant Mme C...A...et de Me B...représentant la commune de Château Oléron ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...est propriétaire d'un terrain, composé de parcelles cadastrées section AP n° 359, 360, 361, 375 et 385, situé lieu-dit " Prise d'Oume Sud " sur la commune du Château d'Oléron (Charente-Maritime), sur lequel est implanté un bâtiment anciennement exploité par la société Les Grandes Pêcheries d'Oléron. Mme A...a sollicité du maire de la commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel afin de connaître les possibilités de rénover ce bâtiment pour la reprise de l'activité ostréicole au rez-de-chaussée et la mise aux normes en matière d'hygiène et de sécurité d'une salle de restaurant au premier étage. Elle relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire en date du 10 octobre 2011 lui indiquant que son projet n'était pas réalisable.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
2. Pour déclarer non réalisable, dans le certificat d'urbanisme du 10 octobre 2011, l'opération projetée consistant en la rénovation d'une salle de restaurant existant à l'étage et en la rénovation du rez-de-chaussée en vue de la " reprise de l'activité de marée, crustacés vivants ou ostréicole ", le maire du Château d'Oléron s'est en particulier fondé sur les circonstances que l'activité projetée n'a aucun lien avec la destination de la zone NDa, que le bâtiment se situe sur une bande littorale de 100 m, ainsi qu'en zone PN de la ZPPAUP et en zone de Risque R2 du plan de prévention des risques naturels de l'île d'Oléron où l'inconstructibilité est la règle générale et où, notamment, toute occupation du sol susceptible de générer l'arrivée de population supplémentaire est interdite, et qu'au regard des risques de submersion, le projet envisagé n'est pas compatible avec la règlementation en vigueur.
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ". Selon l'article A. 410-5 du même code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande (...) Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". Il résulte par ailleurs de l'article R. 421-13 dudit code que " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (...)". L'article R. 421-14 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, soumettait notamment à permis de construire : " (...) b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur (...)". Et selon l'article R. 421-17 de ce code, dans sa version applicable, doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et notamment les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et les changements de destination des constructions existantes entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9. L'article R. 123-9 dudit code alors applicable précisait : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt (...) ". Enfin, l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent ".
4. La demande de certificat d'urbanisme formée par Mme A...indiquait que l'opération envisagée consistait en la réalisation, d'une part, de travaux de rénovation du rez-de-chaussée en vue de la reprise de l'activité " de marée, crustacés vivants ou ostréicole " et, d'autre part, de travaux de rénovation de la salle de restaurant existante à l'étage afin de répondre aux normes de sécurité et d'hygiène en vigueur. De tels travaux, qui portent sur une construction existante et qui n'entraînent ni création de surface nouvelle ou de niveau supplémentaire, ni modification de la structure ou de l'aspect extérieur de l'immeuble, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme. Si le certificat délivré mentionne que " l'activité projetée n'a aucun lien avec la destination de la zone Nda ", laquelle correspond à la " zone de protection du Bord de Mer ", il ressort toutefois des pièces du dossier que la partie du projet concernant le rez-de-chaussée du bâtiment n'implique pas de changement de destination, contrairement à ce que soutient la commune, dès lors que la société les " Grandes Pêcheries d'Oléron " qui l'exploitait, y a exercé jusqu'au 31 janvier 2008 une activité de mareyeur, expéditeur en gros, demi-gros et détail, laquelle a un caractère commercial et ne relève pas de la destination " entrepôts " . De même, la commune n'est pas fondée à soutenir que la seule autre activité pratiquée dans ce bâtiment consistant, ainsi que cela ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 19 mars 2008, non pas en l'exploitation d'un restaurant mais en la location d'une salle aménagée pour fêtes ou soirées, les travaux envisagés à ce titre impliquaient un changement de destination dudit bâtiment, dès lors qu'il s'agit dans les deux cas d'activités commerciales au sens de l'article R.123-9 précité du code de l'urbanisme. Par suite, aucun élément du dossier ne permet de regarder les travaux envisagés comme soumis à une autorisation d'urbanisme.
5. Si le maire soutient encore que le plan de prévention des risques naturels de l'ile d'Oléron approuvé par arrêté préfectoral du 13 avril 2004 interdit " toute occupation du sol susceptible de générer l'arrivée de population supplémentaire ", il n'a pas produit ledit plan et ne justifie pas que la clientèle des commerces envisagés, par nature de passage, correspondrait à la notion de " population supplémentaire ".
6. Enfin, la commune ne peut déduire la méconnaissance d'une quelconque règle d'urbanisme de la seule circonstance que les travaux envisagés au titre de la salle de restaurant située à l'étage de l'immeuble existant doivent donner lieu à autorisation au titre des établissements recevant du public.
7. Il résulte de ce qui précède que le maire ne pouvait légalement indiquer à Mme A...que son projet de rénover un bâtiment existant à usage de commerces ne serait pas réalisable. Mme A...est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 10 octobre 2011
8. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de Mme A...n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune du Château d'Oléron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Château d'Oléron le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers et le certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune du Château d'Oléron sont annulés.
Article 2 : La commune du Château d'Oléron versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Château d'Oléron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
4
No 14BX03423