Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2015, M. E...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502945 du 6 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...B..., ressortissant chinois, est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile présentée le 3 décembre 2012 a été rejetée par une décision du 23 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2014. Par un arrêté du 22 mai 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E...B...relève appel du jugement n° 1502945 du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Cette décision rappelle la date et les conditions d'entrée en France de M. E...B..., ainsi que le rejet de sa demande d'asile. Le préfet fait état d'éléments concernant la vie privée et familiale de l'intéressé, et n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments dont M. B...entendrait se prévaloir, notamment en ce qui concerne l'état de santé de son épouse. Elle indique également que si M. E...B...fait état de la présence en France de son fils qui a obtenu le statut de réfugié, il ne saurait se prévaloir de cet élément dès lors que sa fille et son épouse, à laquelle un titre de séjour est refusé le même jour, sont en situation irrégulière sur le territoire national. Le préfet indique enfin que M. E...B...n'établit pas encourir un risque personnel, réel et actuel pour sa vie en cas de retour en Chine dès lors, notamment, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Eu égard à l'objet de sa demande et aux éléments relevés dans l'arrêté, M. E...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée en droit ou en fait, alors même qu'elle ne fait pas état de la santé de son épouse, qui a fait l'objet d'un examen dans la décision visant celle-ci.
3. Aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. En réponse aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. E...B..., les premiers juges ont relevé que l'intéressé " est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2012 selon ses déclarations, à l'âge de 60 ans ; que la brève durée de sa présence sur le territoire français n'est liée qu'à l'instruction de sa demande d'asile ". Ils ont ajouté que " si M. B...fait état de l'obtention par son fils du statut de réfugié, ainsi que de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse, à laquelle la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, et sa fille sont en situation irrégulière sur le territoire français ". Ils en ont conclu que " que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté ". M. E...B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Pour les motifs précédemment exposés au point 4, M. E...B...n'établit pas que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays, compte tenu notamment du rejet de sa demande d'asile. Par suite, et alors au demeurant que l'intéressé n'apporte aucune précision sur les risques qu'il encourrait dans son pays, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en fait et en droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...B...est rejetée.
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No 15BX03874