Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2014 et le 28 août 2015, M. B... A..., représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2010 rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà de 57 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité instituant la Communauté européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 21 ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1, 2, 4 et 6 ;
- le règlement (CE) n° 551/2004 du 10 mars 2004 du Parlement et du Conseil ;
- la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 ;
- le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;
- la loi n° 95-116 du 4 février 1995, notamment son article 91 ;
- la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, notamment son article 11 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment ses articles 38 et 118 II ;
- le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 ;
- le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- l'arrêté ministériel du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
- l'arrêté ministériel du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne né le 4 avril 1953, qui exerçait des fonctions de chef de subdivision études et statistiques, a adressé au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans applicable à son corps. Le ministre a rejeté sa demande par une décision du 27 janvier 2010. Le requérant relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne le droit national :
2. Aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique ". Toutefois, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dans sa rédaction applicable au litige : " La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report ".
En ce qui concerne le droit de l'Union européenne :
3. D'une part, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail a pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l'âge. Toutefois, aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : " La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 de la même directive : " Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ".
4. D'autre part, le paragraphe 2 de l'article 10 de la directive du Parlement européen et Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la navigation aérienne, autorise les Etats membres, s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de sécurité, à prévoir une limite d'âge pour les contrôleurs de la navigation aérienne dont les fonctions opérationnelles de contrôle de la circulation aérienne nécessitent la détention d'une telle licence. Cette faculté était maintenue en vigueur à la date du litige par l'effet des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Elle a ensuite été à nouveau maintenue en vigueur par l'article 31 du règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne.
5. Une limite d'âge inférieure au droit commun constitue une différence de traitement selon l'âge affectant les conditions d'emploi et de travail au sens des dispositions précitées des articles 1 et 2 de la directive 2000/78 CE du Conseil du 27 novembre 2000, ainsi que l'a notamment jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 12 janvier 2010 (aff. C-229/08). Une telle mesure peut cependant être justifiée si elle est nécessaire, aux termes du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive, notamment à la sécurité publique ou si, en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive, la caractéristique qui fonde la différence de traitement, liée notamment à l'âge, en raison de la nature de l'activité professionnelle ou des conditions de son exercice, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante de cette activité, pour autant que cette exigence soit proportionnée. La directive du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006 a offert aux Etats membres, dans le but d'assurer la sécurité de la circulation aérienne, la faculté, maintenue en vigueur, d'instaurer une différence de traitement selon l'âge pour les contrôleurs de la navigation aérienne exerçant des fonctions opérationnelles. Si celle-ci est ainsi justifiée dans son principe, en ce qui concerne ces contrôleurs, au regard des dispositions précitées de la directive du 27 novembre 2000 prohibant les discriminations professionnelles, il convient cependant de vérifier, d'une part, que la limite d'âge de 57 ans fixée par la loi du 31 décembre 1989 est justifiée en ce qu'elle concerne tous les membres du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, indépendamment de leur affectation dans leurs différentes fonctions, et, d'autre part, que le niveau de la limite d'âge retenu est compatible avec les exigences posées par cette directive du 27 novembre 2000 et proportionné avec les motifs permettant d'instaurer une limite d'âge inférieure au droit commun.
Sur le principe de la fixation d'une limite d'âge dérogatoire pour l'ensemble des membres du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
6. La sécurité aérienne dépend principalement du contrôle assuré par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Ce contrôle comporte le " contrôle en route ", consistant à guider les avions dans la traversée de l'espace aérien dont ils ont la charge, ainsi que le " contrôle d'approche ", consistant à guider les avions aux abords d'un aérodrome, depuis la vigie d'une tour de contrôle ou une salle de radar, et le " contrôle d'aérodrome ", consistant à accompagner l'atterrissage des aéronefs. Dans le cadre du contrôle en route, dont ils ont la charge exclusive, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne doivent assurer seuls la gestion du vol des avions croisant dans un même espace aérien à des altitudes, vitesses et trajectoires différentes et être capables de recomposer immédiatement le plan de vol des appareils en fonction des positions des uns et des autres. Dans le cadre des deux autres types de contrôles qu'ils effectuent, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne doivent également assurer en toute sécurité l'approche des aérodromes et l'utilisation des pistes. L'exercice par ces derniers de leurs différentes fonctions nécessite une attention constante aux informations données par leurs écrans radar et une capacité à prendre immédiatement les mesures nécessaires à la bonne gestion des situations qui se présentent à eux. Eu égard aux conséquences potentielles d'une erreur qu'ils commettraient, des exigences de réactivité appropriée particulièrement fortes s'imposent à eux.
7. L'exercice par les contrôleurs de la navigation aérienne de leurs fonctions nécessite, compte tenu de la nature de leur travail sur écran, de la vigilance permanente exigée par les situations d'urgence auxquelles ils sont susceptibles d'être confrontés et des cycles de travail irréguliers de jour comme de nuit qui sont les leurs, des facultés d'attention, de concentration et de récupération dont la mobilisation particulièrement intense et constante s'accompagne d'une importante charge mentale. Ces facultés sont susceptibles d'être affectées par l'âge, dès lors que celui-ci peut amoindrir l'endurance, la vigilance et les performances au travail du contrôleur de la navigation aérienne. Si, dans leur mission de contrôle en route, ces agents travaillent par équipes de deux, chacun de ses membres est chargé d'une tâche spécifique et complémentaire et ne peut, pour cette raison, relâcher son attention pendant toute la durée de son cycle de travail. Ainsi, l'institution d'une règle générale permet d'éviter que soient encore en fonction des agents dont les aptitudes seraient amoindries par l'âge. D'ailleurs, si le requérant fait valoir que les examens médicaux annuels, nécessaires à la délivrance des attestations médicales de classe 3 qui accompagnent la licence de contrôleur de la circulation aérienne, auxquels ces agents sont soumis à partir de l'âge de quarante ans, permettraient d'évaluer de manière individuelle, sans qu'une limite d'âge générale fût nécessaire, les facultés d'attention, de concentration et de récupération indispensables à l'exercice de leurs fonctions, il ressort des pièces du dossier que ces examens, s'ils permettent une évaluation approfondie de l'état physique des intéressés, ne sont ni destinés, ni adaptés à l'évaluation de ces facultés et de la charge mentale qui y est associée. Compte tenu de ces spécificités et ainsi qu'il a été dit, le paragraphe 2 de l'article 10 de la directive 2006/23/CE du Parlement européen et Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la navigation aérienne, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur, a autorisé les Etats membres, pour des raisons de sécurité, à prévoir des limites d'âge pour les contrôleurs chargés de fonctions opérationnelles.
8. Si treize pour cent des membres du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont affectés à des fonctions dites " hors salle ", notamment sur des emplois ouverts à des fonctionnaires relevant d'autres corps, c'est-à-dire sans avoir à exercer une activité opérationnelle de contrôle de la navigation aérienne, ceux-ci doivent néanmoins conserver leur aptitude à ce contrôle et être à même, en fonction des besoins, de reprendre une activité opérationnelle en salle de contrôle. La circonstance que, dans le cas où ils exerceraient depuis plus de trois mois des fonctions administratives, ils auraient perdu la " mention d'unité " leur permettant d'assurer les services de contrôle sur un secteur déterminé, ce qui impliquerait de suivre une nouvelle formation pour valider une nouvelle mention, n'est pas de nature à supprimer la vocation des agents à assurer l'ensemble des fonctions qui leur sont ouvertes par leur statut. Ainsi, l'institution d'une telle limite d'âge générale et dérogatoire par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989, répondant à l'objectif de garantir la sécurité aérienne, est justifiée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive. Elle répond également à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour atteindre cet objectif, au sens des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive du 27 novembre 2000.
Sur la nécessité et la proportionnalité de la limite d'âge contestée :
9. Si certains Etats, telle la Nouvelle-Zélande, ne fixent aucune limite d'âge particulière pour les agents chargés du contrôle de la circulation aérienne et si plusieurs Etats européens, dont l'Espagne et les pays scandinaves, ont fixé, pour ces derniers, une limite d'âge de 65 ans, les Etats membres du " bloc d'espace aérien fonctionnel centre-européen ", constitué sur le fondement de l'article 5 du règlement n° 551/2004 du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen et auquel appartient la France, ont tous adopté, pour les contrôleurs de la navigation aérienne, des limites d'âge dérogatoires au droit commun et inférieures à soixante ans. Elles varient ainsi entre 55 ans et 58 ans, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Une limite d'âge de 57 ans a été fixée au sein de l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne " Eurocontrol ". Enfin, la limite d'âge est fixée à 56 ans au Etats-Unis et à 60 ans en Italie, en Russie et en Chine.
10. Si la limite d'âge imposée aux pilotes de ligne ainsi qu'aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est supérieure à celle retenue pour les ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, il est constant qu'ils n'exercent pas des fonctions similaires. En particulier, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, agents de catégorie B, lorsqu'ils exercent des missions de contrôle aérien, le font alors uniquement dans les aérodromes, en vision directe et, en principe, de jour.
11. S'il est vrai que les possibilités de reclassement offertes dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont limitées, celles-ci doivent néanmoins être prises en considération dès lors qu'elles permettent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de poursuivre, sur leur demande et après examen professionnel, une activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable.
12. Enfin, si en application de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et dans le cadre du recul général de l'âge des départs à la retraite tenant compte des évolutions de l'espérance de vie et de l'état de santé et d'aptitude des populations, la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sera progressivement reculée pour les agents nés à compter du 1er juillet 1961, qui atteindront l'âge de 57 ans à compter du 1er juillet 2018, et sera définitivement portée à 59 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963, soit à compter du 1er janvier 2022, une telle progressivité dans l'évolution permettra d'en apprécier les conséquences et n'est pas de nature à permettre de regarder la limite d'âge de 57 ans pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en vigueur à la date du litige, comme n'étant pas nécessaire et proportionnée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l'article 2 et de celles du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive invoquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de 1'Union européenne d'une question préjudicielle, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 méconnaîtrait les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 interdisant les discriminations en fonction de l'âge.
Sur les autres moyens de la requête :
14. En premier lieu, le dispositif général de maintien en activité jusqu'à 65 ans, sur leur demande, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge était inférieure, alors prévu par l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions particulières de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 fixant, à titre dérogatoire, une limite d'âge de 57 ans pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". (...) ". Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.". L'instauration d'une limite d'âge pour des fonctionnaires ne porte pas en soi une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En troisième lieu, M. A...ne peut utilement critiquer devant la cour administrative d'appel les motifs par lesquels le Conseil d'Etat, se prononçant sur des questions identiques à la demande d'autres contrôleurs de la navigation aérienne, a estimé n'être pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 14BX02677